Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182b5
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Giraud Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salariés à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, déduction faite des repos récupérateurs dont ils ont bénéficié, ainsi qu'au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, qu'en procédant à une application panachée du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, et de l'accord du 23 novembre 1994 dit "grands routiers", en appliquant de manière cumulative le seuil légal de déclenchement des repos compensateurs, plus bas que celui de l'ouverture des droits à repos récupérateurs, et la définition conventionnelle des temps de service, plus favorable que le système réglementaire d'équivalence, la cour d'appel a violé, s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 1997, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble celles du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret du 26 février 1993 relatif au décompte du travail effectif, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, et de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos compensateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 23 / à M. Jean-Pierre Collin, domicilié 8 rue des Lilas, 14630 Cagny, 24 / à M. Laurent Deloor, domicilié 5 rue de la Bergerie, 50500 Carentan, 25 / à M. David Dieul, domicilié 5 rue Ronsard, 18000 Bourges, 26 / à M. César Digeon, domicilié 6 rue de la Mauffe, 14400 Ryes, 27 / à M. Hervé Drouard, domicilié Hameau de Pouligny, 14400 Saint-Vigor-le-Grand, 28 / à M. Emmanuel Etienne, domicilié Le Mesnil Sigard, 50680 Saint-André-de-l'Epine, 29 / à M. Frédéric Gicquel, domicilié 9 rue Jean Monet, appartement 414, 14000 Caen, 30 / à M. Jean-Paul Gosse, domicilié Le Lion Vert, 14250 Longraye, 31 / à M. Vincent Hue, domicilié 4 rue de l'Eglise, 50680 Airel, 32 / à Mme Brigitte Lamy, domiciliée clos Amandine, rue de la Crieux, 14990 Bernières-sur-Mer, 33 / à M. Jean-François Lecluze, domicilié 20 La Croix Rouge, 50680 Saint-Gorges-d'Elle, 34 / à M. Francis Lemercier, domicilié 18 rue Malhène, 27170 Beaumont-le-Roger, 35 / à M. Fabrice Lepetit, domicilié 4 rue Voltaire, 14120 Mondeville, 36 / à M. Lucien Mouillard, domicilié Hameau Les Flagues, 14400 Guéron, 37 / à M. Claude Vautier, domicilié La Tuilerie, 14490 Le Tronquay, 38 / à M. Franck Wilhelm, domicilié Le Bas d'Esson, 14220 Esson, 39 / à M. Claude Gonsolin, domicilié La Croix d'Heuland, 14430 Douville-en-Auge, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; Attendu que M. X... et 38 autres salariés, chauffeurs routiers, de la société Landeau Sainte-Croix, aux droits de laquelle vient la société de transports routiers nationaux et internationaux Giraud Ouest, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, pour la période allant du 14 mai 1996 au 30 septembre 2000, diverses sommes à titre d'indemnités pour repos compensateurs non pris, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Giraud Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salariés à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, déduction faite des repos récupérateurs dont ils ont bénéficié, ainsi qu'au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, qu'en procédant à une application panachée du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, et de l'accord du 23 novembre 1994 dit "grands routiers", en appliquant de manière cumulative le seuil légal de déclenchement des repos compensateurs, plus bas que celui de l'ouverture des droits à repos récupérateurs, et la définition conventionnelle des temps de service, plus favorable que le système réglementaire d'équivalence, la cour d'appel a violé, s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 1997, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble celles du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret du 26 février 1993 relatif au décompte du travail effectif, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, et de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos compensateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'accord du 23 novembre 1994 prévoyait expressément en son article 5 que le système des repos récupérateurs ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions législatives et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur, et que la seule comparaison des dispositions relatives à ces deux types de repos, compte tenu des seuils de déclenchement mais également de l'importance des droits à repos accordés, permettait de retenir que le système légal était plus favorable aux salariés que celui des repos récupérateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraud Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraud Ouest à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel