Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182bd
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 725 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 juin 2004), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 juin 2003, n° 1548) que M. X... a été engagé, le 16 mars 1966, par la société Laboratoire Roger Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que le salarié a, en 1987, été transféré à la société Rhône Poulenc Santé, avec l'indication qu'il relèverait désormais de la convention collective des industries chimiques et que son coefficient serait de 235 ; qu'estimant être en droit de prétendre au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques, le salarié, qui avait été licencié pour motif économique le 31 décembre 1989, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, modifiant la Convention collective nationale des industries chimiques désigne ainsi les salariés pouvant bénéficier du coefficient 275 de la Convention collective nationale des industries chimiques : "Agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas. Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure" ; que seuls les salariés pouvant utiliser ses compétences pour régler de nouvelles situations, pour assurer une assistance technique et contrôler des agents de classification inférieure peuvent donc revendiquer le bénéfice de ce coefficient ; qu'en se bornant à considérer que les fonctions de chimiste de M. X... correspondaient au coefficient 275, sans précisément rechercher si le salarié exerçait les responsabilités définies par l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 / que la modification de la rémunération occasionnée par le changement de statut conventionnel s'impose au salarié, lorsque la rémunération est exclusivement déterminée par un accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, le transfert du contrat de travail à la société Rhône Poulenc Santé l'avait soumis à la Convention collective nationale des industries chimiques ; qu'en retenant cependant que l'application de la nouvelle classification prévue par cette convention avait entraîné une baisse réelle de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il appartient au salarié qui se dit victime de discrimination de produire des éléments objectifs de nature à étayer une inégalité de traitement au regard de salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que le coefficient 271 appliqué à M. Y... antérieurement au transfert était "supérieur à celui que prévoyait son grade" ; qu'en se fondant sur la seule allégation d'une identité de situation entre M. Y... et six autres salariés relevant du même coefficient, sans relever aucun élément objectif produit par le salarié qui attesterait concrètement l'identité entre ses fonctions et responsabilités et celles de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; 4 / que les juges du fond doivent exposer les éléments objectifs pris en compte pour calculer un rappel de salaire; qu'en l'espèce, la société Aventis Pharma soutenait que la rémunération annuelle de M. X... était restée identique lors de son transfert à la société Rhône Poulenc ; qu'en se bornant cependant à affirmer, pour allouer au salarié un rappel de salaire de 7 252 euros, "qu'il apparaît en effet que la baisse réelle de la rémunération a été occultée par l'intégration d'une prime d'ancienneté pour tenter de dissimuler la réduction du salaire", sans à aucun moment exposer les éléments objectifs l'ayant conduite à retenir une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 juin 2004), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 juin 2003, n° 1548) que M. X... a été engagé, le 16 mars 1966, par la société Laboratoire Roger Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que le salarié a, en 1987, été transféré à la société Rhône Poulenc Santé, avec l'indication qu'il relèverait désormais de la convention collective des industries chimiques et que son coefficient serait de 235 ; qu'estimant être en droit de prétendre au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques, le salarié, qui avait été licencié pour motif économique le 31 décembre 1989, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, modifiant la Convention collective nationale des industries chimiques désigne ainsi les salariés pouvant bénéficier du coefficient 275 de la Convention collective nationale des industries chimiques : "Agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas. Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure" ; que seuls les salariés pouvant utiliser ses compétences pour régler de nouvelles situations, pour assurer une assistance technique et contrôler des agents de classification inférieure peuvent donc revendiquer le bénéfice de ce coefficient ; qu'en se bornant à considérer que les fonctions de chimiste de M. X... correspondaient au coefficient 275, sans précisément rechercher si le salarié exerçait les responsabilités définies par l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 / que la modification de la rémunération occasionnée par le changement de statut conventionnel s'impose au salarié, lorsque la rémunération est exclusivement déterminée par un accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, le transfert du contrat de travail à la société Rhône Poulenc Santé l'avait soumis à la Convention collective nationale des industries chimiques ; qu'en retenant cependant que l'application de la nouvelle classification prévue par cette convention avait entraîné une baisse réelle de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il appartient au salarié qui se dit victime de discrimination de produire des éléments objectifs de nature à étayer une inégalité de traitement au regard de salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que le coefficient 271 appliqué à M. Y... antérieurement au transfert était "supérieur à celui que prévoyait son grade" ; qu'en se fondant sur la seule allégation d'une identité de situation entre M. Y... et six autres salariés relevant du même coefficient, sans relever aucun élément objectif produit par le salarié qui attesterait concrètement l'identité entre ses fonctions et responsabilités et celles de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; 4 / que les juges du fond doivent exposer les éléments objectifs pris en compte pour calculer un rappel de salaire; qu'en l'espèce, la société Aventis Pharma soutenait que la rémunération annuelle de M. X... était restée identique lors de son transfert à la société Rhône Poulenc ; qu'en se bornant cependant à affirmer, pour allouer au salarié un rappel de salaire de 7 252 euros, "qu'il apparaît en effet que la baisse réelle de la rémunération a été occultée par l'intégration d'une prime d'ancienneté pour tenter de dissimuler la réduction du salaire", sans à aucun moment exposer les éléments objectifs l'ayant conduite à retenir une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la rémunération avait été exclusivement déterminée par un accord collectif de travail, a relevé que M. X... avait, à la suite d'une proposition d'embauche précise, été engagé en qualité de chimiste de deuxième catégorie ; qu'elle a souverainement retenu que ce salarié exerçait des fonctions correspondant au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques et évalué le montant des sommes dues en fonction de l'application de ce coefficient ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aventis Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventis Pharma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel