Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182be
- Date
- 2 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 février et 10 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord d'entreprise du 26 septembre 1979 applicable au personnel du groupe Castorama énonce que la qualification de " caissière principale, coefficient 200, 3e échelon " implique que l'intéressée dispose " des compétences nécessaires pour assurer la responsabilité d'une ligne de caisses importante " ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de la cour d'appel que l'établissement dans lequel travaillait Mme X... était un magasin de petite taille qui occupait la 50e place sur le plan national et qui ne comportait que 12 caisses réparties en deux secteurs, ce qui était insuffisant pour caractériser l'existence d'une " ligne de caisses importante " au sens de l'accord d'entreprise précité ; qu'en considérant néanmoins que cette condition était remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'accord d'entreprise susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 2 / que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en déduisant de la prétendue existence d'une " ligne de caisses importante " au sein de l'établissement de La Valentine, la conséquence automatique que Mme X... remplissait la condition posée par l'accord d'entreprise pour bénéficier du statut de caissière principale, 3e échelon, coefficient 200, sans aucunement vérifier si cette dernière exerçait effectivement les fonctions de responsable de la ligne de caisses dans son ensemble et avait effectivement les " compétences nécessaires " pour assumer une telle responsabilité, conditions posées par l'accord d'entreprise pour accéder à la qualification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 26 septembre 1979 et des articles L. 121-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui alloue à la salariée des rappels de salaire et de congés payés sur la base d'une réévaluation de sa classification, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que, même en appliquant le coefficient 200, Mme X... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, sa rémunération étant déjà supérieure à la rémunération de base prévue par la convention collective pour le coefficient 200 revendiqué ; Mais sur la quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme X... a été engagée par la société OBI, aux droits de laquelle vient la société Castorama, le 1er avril 1987, en qualité de caissière et exerçait les fonctions de caissière principale 2e échelon coefficient 190 lorsqu'elle a été licenciée le 11 avril 2001 à la suite de sa mise en invalidité 2e catégorie et de son inaptitude ; que sollicitant le réajustement de son salaire sur la base du coefficient 200 de l'accord d'entreprise et un rappel de salaire au titre de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 février et 10 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord d'entreprise du 26 septembre 1979 applicable au personnel du groupe Castorama énonce que la qualification de " caissière principale, coefficient 200, 3e échelon " implique que l'intéressée dispose " des compétences nécessaires pour assurer la responsabilité d'une ligne de caisses importante " ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de la cour d'appel que l'établissement dans lequel travaillait Mme X... était un magasin de petite taille qui occupait la 50e place sur le plan national et qui ne comportait que 12 caisses réparties en deux secteurs, ce qui était insuffisant pour caractériser l'existence d'une " ligne de caisses importante " au sens de l'accord d'entreprise précité ; qu'en considérant néanmoins que cette condition était remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'accord d'entreprise susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 2 / que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en déduisant de la prétendue existence d'une " ligne de caisses importante " au sein de l'établissement de La Valentine, la conséquence automatique que Mme X... remplissait la condition posée par l'accord d'entreprise pour bénéficier du statut de caissière principale, 3e échelon, coefficient 200, sans aucunement vérifier si cette dernière exerçait effectivement les fonctions de responsable de la ligne de caisses dans son ensemble et avait effectivement les " compétences nécessaires " pour assumer une telle responsabilité, conditions posées par l'accord d'entreprise pour accéder à la qualification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 26 septembre 1979 et des articles L. 121-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui alloue à la salariée des rappels de salaire et de congés payés sur la base d'une réévaluation de sa classification, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que, même en appliquant le coefficient 200, Mme X... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, sa rémunération étant déjà supérieure à la rémunération de base prévue par la convention collective pour le coefficient 200 revendiqué ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait reconnu à la salariée les compétences nécessaires en étant classée caissière principale coefficient 190, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la responsabilité d'une ligne de caisses importante permettait à la salariée de bénéficier du coefficient 200 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Castorama à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de congés payés sans motiver sa décision et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait ce chef de demande et produisait des justificatifs de paiement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castorama à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de congés payés, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel