Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182c9
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2004), que la société Creter Yacht Charter (l'assuré) actuellement représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., a acquis un bateau dénommé "Creter IV", assuré au titre d'une police d'assurances "navigation" de plaisance auprès de la société Commercial union, devenue Groupama transports (l'assureur) ; que le bateau ayant sombré lors d'une opération de convoyage effectuée, à titre professionnel, par M. Y..., l'assureur a dénié sa garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune clause du contrat d'assurance n'excluait expressément le convoyage - dans un but privé et personnel - du navire vers un autre lieu ; qu'en refusant la garantie de l'assureur au motif inopérant que l'existence de polices spéciales " convoyage " ne serait pas contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2 / qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'exclusion de garantie pour l'utilisation du navire à des fins autres que celle d'agrément personnel viserait le déplacement ou convoyage dans un but d'intérêt privé du navire de France vers l'Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3 / que n'est ni formelle ni limitée la clause d'une police d'assurance de navigation de plaisance qui exclut de la garantie les sinistres survenus lorsque le navire est utilisé à des fins autres que celles d'agrément personnel, sans définir cette notion ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande en garantie aux motifs qu'il ne serait pas établi que la clause d'exclusion de garantie serait contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2004), que la société Creter Yacht Charter (l'assuré) actuellement représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., a acquis un bateau dénommé "Creter IV", assuré au titre d'une police d'assurances "navigation" de plaisance auprès de la société Commercial union, devenue Groupama transports (l'assureur) ; que le bateau ayant sombré lors d'une opération de convoyage effectuée, à titre professionnel, par M. Y..., l'assureur a dénié sa garantie ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune clause du contrat d'assurance n'excluait expressément le convoyage - dans un but privé et personnel - du navire vers un autre lieu ; qu'en refusant la garantie de l'assureur au motif inopérant que l'existence de polices spéciales " convoyage " ne serait pas contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2 / qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'exclusion de garantie pour l'utilisation du navire à des fins autres que celle d'agrément personnel viserait le déplacement ou convoyage dans un but d'intérêt privé du navire de France vers l'Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3 / que n'est ni formelle ni limitée la clause d'une police d'assurance de navigation de plaisance qui exclut de la garantie les sinistres survenus lorsque le navire est utilisé à des fins autres que celles d'agrément personnel, sans définir cette notion ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande en garantie aux motifs qu'il ne serait pas établi que la clause d'exclusion de garantie serait contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que le convoyage rémunéré est exclu de la garantie en application de l'article 13 relatif aux exclusions générales qui vise " les sinistres survenus alors que le navire assuré est loué à un tiers et/ou utilisé dans un but commercial ... ou à des fins autres que celles d'agrément personnel "; que l'assuré n'explique pas en quoi cette exclusion de garantie serait contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, alors que l'objet du contrat d'assurance est de garantir la seule plaisance et que l'existence de polices spéciales "convoyage" n'est pas contestée ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la garantie n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Creter Yacht Charter et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Creter Yacht Charter et de Mme X... ; les condamne in solidum à payer à la société Groupama transports la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724c3cd580146774182c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel