Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182e0
- Date
- 11 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que rien n'autorise à dire que l'article 28 qui définit précisément la rémunération d'abord dans le cadre d'un travail effectif à taux plein puis ensuite la rémunération d'un travail responsable à taux réduit, permet d'imputer les heures à temps plein dans le minimum de 25 % des heures de travail responsable payées au taux plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de ladite convention collective en ajoutant aux dispositions claires et précises de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par M. Y... à compter du 12 octobre 1998 en qualité d'assistante de vie, en application de la convention collective des employés de maison devenue convention collective du particulier employeur, a été licenciée par lettre du 11 septembre 2000 après que ce dernier ait été admis en maison de retraite ; que soutenant notamment qu'il lui était dû un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement outre un complément sur son indemnité de préavis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que rien n'autorise à dire que l'article 28 qui définit précisément la rémunération d'abord dans le cadre d'un travail effectif à taux plein puis ensuite la rémunération d'un travail responsable à taux réduit, permet d'imputer les heures à temps plein dans le minimum de 25 % des heures de travail responsable payées au taux plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de ladite convention collective en ajoutant aux dispositions claires et précises de ce texte ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective susvisée, la rémunération des heures de présence responsable, c'est-à-dire des heures de garde auprès d'une personne physique, ne peut être inférieure aux deux tiers du salaire conventionnel du coefficient de qualification attribuée, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
613724c3cd580146774182e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel