Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182e8
- Date
- 12 juillet 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1005 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressés à l'instance plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; que dés lors le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2006
Référence
613724c3cd580146774182e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA