Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2006
- ECLI
- 613724c4cd580146774182f4
- Date
- 12 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cofidis a assigné Mme X... devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti, en soutenant que celle-ci n'avait pas respecté le plan conventionnel de règlement de ses dettes dont elle bénéficiait ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, le tribunal retient que Mme X... avait obtenu un plan conventionnel de règlement de ses dettes qui ne stipulait aucune clause contractuelle relative aux modalités de sa caducité et que le créancier ne justifie pas avoir fait constater judiciairement la caducité du plan litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cofidis a assigné Mme X... devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti, en soutenant que celle-ci n'avait pas respecté le plan conventionnel de règlement de ses dettes dont elle bénéficiait ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, le tribunal retient que Mme X... avait obtenu un plan conventionnel de règlement de ses dettes qui ne stipulait aucune clause contractuelle relative aux modalités de sa caducité et que le créancier ne justifie pas avoir fait constater judiciairement la caducité du plan litigieux ; Qu'en statuant ainsi alors que le plan conventionnel de règlement stipulait qu'il était de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, le tribunal qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 12 octobre 2004 et 14 décembre 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Prades ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Béziers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2006
Référence
613724c4cd580146774182f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel