Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2006
- ECLI
- 613724c4cd580146774182fc
- Date
- 26 octobre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse AVA Pyrénées-Atlantiques-Landes ayant fait délivrer des contraintes à MM. X... et Y..., un tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les contraintes et a condamné M. X... et M. Y... et la SARL X... Z... à en payer le montant ; que la société X... Z... ayant interjeté appel de cette décision, un arrêt avant dire droit a déclaré l'appel recevable et ordonné la convocation de MM. X... et Z... en tant que personnes physiques, et la SARL Cillero-Echeverria en tant que personne morale ; que par un second arrêt, la cour d'appel a mis hors de cause M. X... et la SARL Cillero-Echeverria et a condamné M. Y... seul, en paiement des contraintes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse AVA Pyrénées-Atlantiques-Landes ayant fait délivrer des contraintes à MM. X... et Y..., un tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les contraintes et a condamné M. X... et M. Y... et la SARL X... Z... à en payer le montant ; que la société X... Z... ayant interjeté appel de cette décision, un arrêt avant dire droit a déclaré l'appel recevable et ordonné la convocation de MM. X... et Z... en tant que personnes physiques, et la SARL Cillero-Echeverria en tant que personne morale ; que par un second arrêt, la cour d'appel a mis hors de cause M. X... et la SARL Cillero-Echeverria et a condamné M. Y... seul, en paiement des contraintes ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la SARL Cillero-Echeverria appelante ne demandaient pas leur mise hors de cause, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cillero-Echeverria, MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cillero-Echeverria, MM. X... et Z..., in solidum, à payer à la CANCAVA Bruges la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2006
Référence
613724c4cd580146774182fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel