Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418336
- Date
- 26 septembre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l' instance pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le 3 septembre 2001, M. X..., salarié de la société Huppe, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande "en licenciement partiel" ; qu'il a été statué sur cette demande par jugement du 9 juillet 2002 ; que, le 2 avril 2002, M. X... a introduit, devant la même juridiction, une deuxième demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l' instance pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail en énonçant que la seconde demande formée par M. X... devant le conseil de prud'hommes était recevable dès lors que l'instance avait été introduite avant que ce même conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Huppe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Huppe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2006
Référence
613724c4cd58014677418336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel