Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2006
- ECLI
- 613724c4cd5801467741833c
- Date
- 26 septembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 novembre 2004) que Mmes X..., Y... et Z..., mécaniciennes en confection à la société Gauthier et qui se trouvaient en congé parental d'éducation, ont été licenciées pour motif économique le 3 mars 2003, dans le cadre d'une procédure comportant vingt-huit licenciements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun au trois pourvois : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-48.602, N 04-48.603 et P 04-48.604 ; Sur le moyen unique, commun au trois pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 novembre 2004) que Mmes X..., Y... et Z..., mécaniciennes en confection à la société Gauthier et qui se trouvaient en congé parental d'éducation, ont été licenciées pour motif économique le 3 mars 2003, dans le cadre d'une procédure comportant vingt-huit licenciements ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénier aux intéressées le droit de contester individuellement l'application des critères de licenciement retenus, a fait ressortir d'une part que les modalités par lesquelles avait été privilégié le critère tiré des qualités professionnelles n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, au nombre desquels comptaient les charges de famille, et d'autre part, que pour l'établissement des notes l'employeur s'était référé à des éléments objectifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2006
Référence
613724c4cd5801467741833c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel