Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418343
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Les Bruyères (la SCI) est propriétaire d'un immeuble, dont une partie a été donnée à bail commercial, pour l'exploitation d'une activité de restaurant, à une société qui, à son tour a donné le fonds en location-gérance à la société Tristar restauration ; que des désordres, à l'origine d'inondations d'eaux usées dans l'immeuble, ayant affecté le réseau de plomberie de l'établissement, la SCI a procédé à la suppression de l'alimentation d'eau ; qu'une ordonnance d'un juge des référés ayant ordonné à la SCI de rétablir, sous peine d'astreinte, l'alimentation, la société Tristar restauration a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la SCI a relevé appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Tristar restauration, MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de ne contenir aucune mention permettant de déterminer que Mme Z... de A..., greffier qui a signé l'arrêt, était le greffier ayant assisté à son prononcé, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui - ci ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne seulement que le greffier présent lors des débats était Mme B... et qu'il a été signé par Mme Z... de A..., sans préciser qu'il s'agissait du greffier ayant assisté à son prononcé, procède de la violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Christophe X... et à M. Gérald Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société Tristar restauration, mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2004, de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Les Bruyères (la SCI) est propriétaire d'un immeuble, dont une partie a été donnée à bail commercial, pour l'exploitation d'une activité de restaurant, à une société qui, à son tour a donné le fonds en location-gérance à la société Tristar restauration ; que des désordres, à l'origine d'inondations d'eaux usées dans l'immeuble, ayant affecté le réseau de plomberie de l'établissement, la SCI a procédé à la suppression de l'alimentation d'eau ; qu'une ordonnance d'un juge des référés ayant ordonné à la SCI de rétablir, sous peine d'astreinte, l'alimentation, la société Tristar restauration a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la SCI a relevé appel du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tristar restauration, MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de ne contenir aucune mention permettant de déterminer que Mme Z... de A..., greffier qui a signé l'arrêt, était le greffier ayant assisté à son prononcé, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui - ci ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne seulement que le greffier présent lors des débats était Mme B... et qu'il a été signé par Mme Z... de A..., sans préciser qu'il s'agissait du greffier ayant assisté à son prononcé, procède de la violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à l'audience du 11 février 2004, devant un magistrat assisté de Mme B..., puis qu'il a été prononcé le 1er avril 2004 et qu'il est signé par le président et par Mme Z... de A..., greffier ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, l'arrêt énonce que la société Tristar restauration, qui a la charge de la preuve que l'obligation imposée sous peine d'astreinte n'a pas été respectée dans le délai prescrit, ne combat pas efficacement les éléments permettant de considérer que l'injonction a été exécutée ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCI Les Bruyères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Bruyères ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c4cd58014677418343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel