Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418346
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 1 087 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, Mme X... s'est désistée du recours qu'elle avait interjeté contre une ordonnance du 13 octobre 2004 par laquelle le président d'un tribunal de grande instance avait rectifié sa précédente décision du 31 janvier 2003 devenue irrévocable, fixant le montant des honoraires de M. Y..., expert judiciaire ; Attendu que l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de dire parfait le désistement de Mme X... de son recours formé devant le premier président de la cour d'appel le 18 novembre 2004 contre l'ordonnance par laquelle le juge du tribunal de grande instance de Paris a fixé à la somme de 10 872 euros HT la rémunération de M. Y... ; que ce désistement est intervenu avant qu'une quelconque partie n'ait formé un appel incident ou une demande incidente ; que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue ; Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement d'un recours irrecevable, comme formé contre une décision passée en force de chose jugée, n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grance instance, l'ordonnance rendue le 18 avril 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le désistement n'emportait pas acquiescement à l'ordonnance du 13 octobre 2004 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724c4cd58014677418346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel