Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418349
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chantilly (le syndicat) à la société d'assurances GIE G 20 (le GIE G 20), ce dernier a déposé en appel des conclusions soulevant l'irrecevabilité de l'action du syndicat, le 15 mars 2004 ; que la clôture de l'affaire a été prononcée le 18 mars 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat des copropriétaires Le Chantilly de de qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD. Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chantilly (le syndicat) à la société d'assurances GIE G 20 (le GIE G 20), ce dernier a déposé en appel des conclusions soulevant l'irrecevabilité de l'action du syndicat, le 15 mars 2004 ; que la clôture de l'affaire a été prononcée le 18 mars 2004 ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions signifiées par le GIE G 20 ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Chantilly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Chantilly ; le condamne à payer au GIE G 20 la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c4cd58014677418349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel