Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418353
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la commune de Bezons n'était pas, par l'effet de la préemption, venue aux droits de MM. X... et Y... pour ce qui concernait la cession de créance que leur avaient consentie les époux Z... accessoirement à la promesse de vente et que ces derniers restaient donc créanciers des loyers arriérés, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen tiré de l'existence du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Beldjoudi n'ayant pas été porté à la connaissance de la cour d'appel, ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la commune de Bezons ayant sollicité dans ses écritures la confirmation de la constatation de la résiliation du bail sans que sa qualité à agir ne fût contestée par la société preneuse, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de l'absence de qualité à agir de ce chef des époux Z... que ses constatations rendaient inopérant ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Beldjoudi et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Beldjoudi et M. A..., ès qualités, à payer aux époux Z... et à la commune de Bezons, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Beldjoudi et de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724c4cd58014677418353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel