Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418354
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que M. X... a acquis, auprès de la société civile immobilière Denfert Saint-Jacques (la SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement ; que les parties étant en désaccord sur le montant du solde du prix à régler, la SCI a assigné M. X... en paiement ; que ce dernier a formé une demande en indemnisation de désordres de construction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que M. X... a acquis, auprès de la société civile immobilière Denfert Saint-Jacques (la SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement ; que les parties étant en désaccord sur le montant du solde du prix à régler, la SCI a assigné M. X... en paiement ; que ce dernier a formé une demande en indemnisation de désordres de construction ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la consignation des sommes par M. X... ne valait pas paiement et qu'aux termes du contrat de vente, la remise des clés ne pouvait intervenir qu'après paiement complet du prix de la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 64, 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation de la SCI à lui payer une somme au titre de réparations à effectuer dans l'appartement, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle, sans rechercher si elle présentait un lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 269 et 278 du Code général des impôts ; Attendu que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de 19,60 % à compter du 1er avril 2000 ; Attendu que pour appliquer au prix stipulé dans l'acte de vente un taux uniforme de 20,60 % de taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt retient qu'une clause de cet acte mentionnant le montant de la vente toutes taxes comprises comprend la totalité de cette taxe, à ce taux, et que l'acquéreur fera son affaire personnelle du remboursement par l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en vertu de l'acte, sans recours contre le vendeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à compter du 1er avril 2000 n'était pas applicable aux sommes devenues exigibles postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en sa demande de réparation de désordres, et en ce qu'il applique un taux uniforme de TVA sur le montant du prix de vente de l'appartement, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c4cd58014677418354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel