Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd58014677418356
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 28 juin 1933 mentionnait dans son énumération des biens acquis par M. X... une parcelle cadastrée n° 113, que ceux des 30 septembre et 31 octobre1967 ne la mentionnaient pas parmi les biens cédés et ceux échangés, que la mention de l'acte du 30 septembre 1967 aux termes de laquelle la cession à Mme Y... portait sur la ferme telle qu'elle existait avec tout ce qui en dépendait et en faisait partie sans réserve n'impliquait pas que M. X... ait morcelé sa parcelle cadastrée n° 113 et ait cédé les parcelles cadastrées n° 95 et 96 et que le rappel des faits établi par M. Z... tendait au contraire à accréditer la thèse selon laquelle ces parcelles n'avaient pas été vendues, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, qu'elles n'avaient pas été transférées aux consorts Z... et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que si les époux Z... établissaient avoir utilisé le chemin cadastré n° 95, l'avoir entretenu, avoir planté une haie de peupliers, avoir chassé sur la parcelle cadastrée n° 96, l'avoir louée et avoir réglé les impôts fonciers, Mme X... établissait avoir continué à utiliser le chemin, notamment pour l'exploitation d'un bois, la cour d'appel a retenu souverainement que la jouissance des époux Z... était équivoque et en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la volonté de Mme X... de se comporter en propriétaire que ces constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la durée de la possession, que les consorts Z... n'avaient pas acquis la propriété des parcelles litigieuses par prescription et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724c4cd58014677418356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel