Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd5801467741835a
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2004), que, par acte sous seing privé en date du 7 avril 1978, non publié, la société l'Union commerciale a consenti au profit de la parcelle cadastrée 515, appartenant à la société civile immobilière Meissonier, une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée 525 ; que la société L'Union commerciale a cédé des parcelles lui appartenant le 12 juillet 1982 à la société civile du Vrimont puis le 10 avril 1996 à la société Vicre, dont la parcelle cadastrée 525, sans mention de la servitude contenue dans l'acte du 7 avril 1978, tandis que, par acte du 24 février 2000, la société civile immobilière Meissonier cédait à la société civile du Vrimont la parcelle cadastrée 515, avec mention d'une servitude grevant la parcelle cadastrée 525 ; que la société Vicre a assigné la SCI en démolition des empiètements et libération des accès ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2004), que, par acte sous seing privé en date du 7 avril 1978, non publié, la société l'Union commerciale a consenti au profit de la parcelle cadastrée 515, appartenant à la société civile immobilière Meissonier, une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée 525 ; que la société L'Union commerciale a cédé des parcelles lui appartenant le 12 juillet 1982 à la société civile du Vrimont puis le 10 avril 1996 à la société Vicre, dont la parcelle cadastrée 525, sans mention de la servitude contenue dans l'acte du 7 avril 1978, tandis que, par acte du 24 février 2000, la société civile immobilière Meissonier cédait à la société civile du Vrimont la parcelle cadastrée 515, avec mention d'une servitude grevant la parcelle cadastrée 525 ; que la société Vicre a assigné la SCI en démolition des empiètements et libération des accès ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il y avait eu constitution d'une servitude et transfert de propriété d'une partie de cette servitude entre la société l'Union commerciale et la société civile immobilière Meissonier, ces conventions n'avaient jamais été réitérées par actes authentiques ni publiées, de sorte qu' elles n'étaient pas opposables aux acquéreurs ultérieurs dès lors qu'elles n'avaient pas été mentionnées dans leur titre de propriété et que dans l'acte authentique du 10 avril 1996 portant vente de diverses parcelles par la société L'Union commerciale à la société Vicre, dont la parcelle cadastrée AC 525, ne figurait pas ce qui avait été écrit dans l'acte du 7 avril 1978, la cour d'appel a pu en déduire que la société civile immobilière du Vrimont ne justifiait d'aucun titre portant sur la parcelle AC 525 ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un plan d'arpentage dressé le 6 septembre 1989 ne montrait aucun empiètement du bâtiment de la société civile immobilière Meissonier sur la parcelle cadastrée AC 525, que la prescription de dix ans ne pouvait trouver application dès lors que l'Union commerciale, véritable propriétaire des parcelles litigieuses jusqu'à leur cession à la société Vicre, avait son domicile hors du ressort de la cour d'appel, celle-ci, répondant à un moyen qui était dans le débat, a pu en déduire l'existence d'un empiètement irrégulier de la façade des locaux de la société civile immobilière du Vrimont et ordonner sa démolition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la démolition de la passerelle pour piétons et de l'ouverture en façade y accédant, réalisées par la société civile du Vrimont, l'arrêt retient qu'il était indiqué dans l'acte du 12 juillet 1982 que les parcelles vendues bénéficiaient d'une servitude réelle et perpétuelle sur la parcelle cadastrée AC 525, demeurant la propriété de la venderesse et qu'il était indiqué à l'acte que les droits concédés pourraient être exercés en tous temps et en toute heure du jour et de la nuit par l'acquéreur, les membres de sa famille, ses employés, puis, ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds enclavé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 12 juillet 1982 précisait, au terme d'un renvoi mentionné en fin de l'acte, que les droits concédés pourraient également être exercés par les "ayants cause et clients", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la destruction de la passerelle pour piétons et de la porte y accédant, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société Vicre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c4cd5801467741835a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel