Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd5801467741835d
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civile III, 2 juillet 2003 pourvoi n° A 02-19.328), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot contigu, en démolition d'une villa et d'un "garage pergola" édifiés sur ce lot en violation, selon lui, du règlement du lotissement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté de son action fondée sur la violation du règlement du lotissement et du cahier des charges, sa demande fondée sur l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ayant été déclarée irrecevable, et sa demande de dommages-intérêts rejetée, M. X... s'est pourvu en cassation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civile III, 2 juillet 2003 pourvoi n° A 02-19.328), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot contigu, en démolition d'une villa et d'un "garage pergola" édifiés sur ce lot en violation, selon lui, du règlement du lotissement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté de son action fondée sur la violation du règlement du lotissement et du cahier des charges, sa demande fondée sur l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ayant été déclarée irrecevable, et sa demande de dommages-intérêts rejetée, M. X... s'est pourvu en cassation ; Mais attendu que M. X... n'ayant produit devant la Cour de cassation ni les assignations ni les décisions qui en seraient la suite et qui sont invoquées pour contester la prescription de l'action, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... Z... somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724c4cd5801467741835d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel