Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724c5cd58014677418384
- Date
- 4 juillet 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 308 du code civil et les articles 1076 -1 et 546 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt ; Attendu qu'un arrêt du 1er février 2000 a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire d'un montant mensuel de 3 000 francs au titre du devoir de secours ; que, sur requête de l'époux, l'épouse n'ayant pas conclu, la séparation de corps a été convertie en divorce par jugement du 19 août 2003 ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement et a sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire ; Attendu que pour déclarer l'appel et la demande de prestation irrecevables, la cour d'appel a retenu que le jugement entrepris ne faisait nullement grief à l'appelante qui, d'ailleurs, ne le critiquait pas mais se bornait à solliciter pour la première fois en cause d'appel une prestation compensatoire, que faute d'intérêt son appel devait être déclaré irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... qui bénéficiait d'une pension alimentaire avait intérêt à interjeter appel du jugement de conversion et que le tribunal, méconnaissant son office, n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire de sorte que sa demande était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724c5cd58014677418384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA