Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd5801467741838c
- Date
- 10 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait une activité de marchand de biens à titre individuel a acquis avec son épouse, le 7 décembre 1990, un immeuble sous le bénéfice du régime de faveur prévu pour les droits d'enregistrement à l'article 1115 du code général des impôts en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans, délai légalement prorogé au 31 décembre 1998 ; qu'au cours de l'année 1995, M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur appliqué lors de l'acquisition de l'immeuble ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration devant le tribunal qui n'a pas accueilli sa demande en décharge des impositions complémentaires mises en recouvrement à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait une activité de marchand de biens à titre individuel a acquis avec son épouse, le 7 décembre 1990, un immeuble sous le bénéfice du régime de faveur prévu pour les droits d'enregistrement à l'article 1115 du code général des impôts en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans, délai légalement prorogé au 31 décembre 1998 ; qu'au cours de l'année 1995, M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur appliqué lors de l'acquisition de l'immeuble ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration devant le tribunal qui n'a pas accueilli sa demande en décharge des impositions complémentaires mises en recouvrement à son encontre ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il a donné son accord au redressement, le contribuable, qui présente une réclamation contre l'imposition qui en résulte, peut obtenir la décharge ou la réduction de celle-ci à charge pour lui d'en démontrer le caractère exagéré ; Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel, qui a rappelé la teneur de ce texte, a retenu que si le conseil de M. X... avait, par courrier du 28 juillet 1997, fait connaître à l'administration l'acceptation du redressement par ce dernier, aucune fin de non recevoir n'était invoquée par celle-ci, qui se limitait à faire valoir cette acceptation au soutien de ses prétentions au fond, et qui, postérieurement à ce courrier, avait examiné la réclamation adressée par le nouveau conseil de M. X... avant de notifier son rejet sans faire référence à l'acceptation du redressement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; Et, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1115 du code général des impôts ; Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que M. X... disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1998 pour revendre ce bien, et que le redressement était intervenu en 1996 avant l'expiration de ce délai ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter le prononcé de la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts lorsque, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas fondée sur le non respect du délai imparti pour revendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724c5cd5801467741838c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel