Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd5801467741838d
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 12 septembre 2003, le tribunal a prononcé contre M. X..., gérant de la société Transports Roher en liquidation judiciaire, une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée de cinq années ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi connexe formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre 2004 ayant fait droit à l'action en comblement du passif diligentée par le mandataire liquidateur à son encontre, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant M. X..., sur le fondement des fautes de gestions retenues par l'arrêt du 21 octobre 2004, à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; Mais sur la deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 12 septembre 2003, le tribunal a prononcé contre M. X..., gérant de la société Transports Roher en liquidation judiciaire, une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée de cinq années ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi connexe formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre 2004 ayant fait droit à l'action en comblement du passif diligentée par le mandataire liquidateur à son encontre, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant M. X..., sur le fondement des fautes de gestions retenues par l'arrêt du 21 octobre 2004, à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant accueilli l'action en paiement des dettes sociales ayant été déclaré non admis, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt rendu le même jour par la cour d'appel de céans sur l'action en paiement des dettes sociales diligentée par le liquidateur que des fautes de gestion dans l'exploitation de la société Transports Roher ont été retenues à l'encontre du dirigeant, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la troisième branche : Vu l'article L. 625-5 5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour statuer comme il a fait au motif que M. X... a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la cessation des paiements existait manifestement depuis plusieurs mois et, par motifs propres, que la cessation des paiements résulte de l'insuffisance d'actif constatée au jour du prononcé de la liquidation judiciaire qui remonte nécessairement à une date antérieure à la déclaration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société était en cessation des paiements plus de quinze jours avant la déclaration qu'en a faite M X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la quatrième branche : Vu les articles L. 624-5 et L. 625-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que le fait pour celui-ci d'avoir accepté des fonctions de gérer dans une société de transport alors que, de son propre aveu, il n'en avait pas la capacité et d'avoir laissé M. Y... gérer en ses lieu et place la société, sans exercer de contrôle sur sa gestion, est révélateur d'un comportement susceptible de faire sérieusement douter de ses capacités à gérer une entreprise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser à l'encontre de M. X... l'un des faits énumérés aux articles L. 625-5 et L. 624-5 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société civile professionnelle Belat-Desprat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c5cd5801467741838d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel