Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd58014677418390
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 6 390 957 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robert Weisrock (la société Weisrock) a confié à la société Comti, commissionnaire de transport, l'acheminement de deux semi-remorques chargées de charpentes en bois de Saulcy-sur-Meurthe (Vosges) à Rabat (Maroc) ; qu'au cours du transport maritime, effectué par la société IMTC, la cargaison de l'une des remorques s'est partiellement désarrimée, entraînant la détérioration de ces marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les sociétés IMTC et Comti font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IMTC, in solidum avec la société Comti, à payer à la société Weisrock la somme en principal de 63 909,57 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 mai 2004 la société IMTC faisait expressément valoir que la société Weisrock ne justifiait d'aucun intérêt à agir dès lors que celle-ci avait reçu le paiement du prix de la marchandise effectué par crédit irrévocable n° 15 CDI 1066 et qu'elle ne justifiait par ailleurs d'aucune facture attestant du préjudice prétendument subi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas discuté que la société Weisrock a bien subi un préjudice certain, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le chargeur réel de la marchandise n'est recevable à agir contre le transporteur qu'en rapportant la preuve qu'il a subi seul le préjudice né du dommage survenu à la marchandise ; qu'il ne peut à ces fins se prévaloir d'un accord commercial qui serait intervenu avec le destinataire ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée par la société IMTC, si, d'une part, la société Weisrock n'avait pas reçu le paiement intégral du prix de vente par crédit documentaire irrévocable n° 15 CDI 1066 et si, d'autre part, la prise en charge des frais de réparation par la société Weisrock ne résultait pas d'un accord avec le destinataire, inopposable à la société IMTC, ce dont il résultait que la société Weisrock ne justifiait d'aucun intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Mais sur les deuxièmes moyens de chaque pourvoi, pris en leur première branche, rédigées en termes identiques, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, la société Covea Fleet ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société IMTC que sur le pourvoi incident relevé par la société Comti ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robert Weisrock (la société Weisrock) a confié à la société Comti, commissionnaire de transport, l'acheminement de deux semi-remorques chargées de charpentes en bois de Saulcy-sur-Meurthe (Vosges) à Rabat (Maroc) ; qu'au cours du transport maritime, effectué par la société IMTC, la cargaison de l'une des remorques s'est partiellement désarrimée, entraînant la détérioration de ces marchandises ; Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les sociétés IMTC et Comti font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IMTC, in solidum avec la société Comti, à payer à la société Weisrock la somme en principal de 63 909,57 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 mai 2004 la société IMTC faisait expressément valoir que la société Weisrock ne justifiait d'aucun intérêt à agir dès lors que celle-ci avait reçu le paiement du prix de la marchandise effectué par crédit irrévocable n° 15 CDI 1066 et qu'elle ne justifiait par ailleurs d'aucune facture attestant du préjudice prétendument subi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas discuté que la société Weisrock a bien subi un préjudice certain, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le chargeur réel de la marchandise n'est recevable à agir contre le transporteur qu'en rapportant la preuve qu'il a subi seul le préjudice né du dommage survenu à la marchandise ; qu'il ne peut à ces fins se prévaloir d'un accord commercial qui serait intervenu avec le destinataire ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée par la société IMTC, si, d'une part, la société Weisrock n'avait pas reçu le paiement intégral du prix de vente par crédit documentaire irrévocable n° 15 CDI 1066 et si, d'autre part, la prise en charge des frais de réparation par la société Weisrock ne résultait pas d'un accord avec le destinataire, inopposable à la société IMTC, ce dont il résultait que la société Weisrock ne justifiait d'aucun intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Weisrock avait un préjudice certain dans la mesure où les charpentes avaient été refusées par le destinataire marocain et rembarquées puis acheminées dans ses établissements où elle a procédé à leur réparation à ses frais avancés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxièmes moyens de chaque pourvoi, pris en leur première branche, rédigées en termes identiques, réunis : Vu l'article 4-2 i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 23 février 1968 ; Attendu que pour condamner la société IMTC, in solidum avec la société Comti, à payer la somme en principal de 63 909,57 euros à la société Weisrock, puis condamner la société IMTC à garantir la société Comti de la condamnation ainsi prononcée à l'encontre de celle-ci, l'arrêt retient que la société IMTC n'a pas porté au connaissement les réserves qu'elle avait faites "en interne" sur l'insuffisance de l'arrimage des charpentes sur les remorques qu'elle embarquait et qu'en l'état de cette carence volontaire elle ne pouvait plus invoquer le fait ou la faute du chargeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 23 février 1968, n'interdisent pas au transporteur, même en l'absence de réserves portées sur le connaissement, d'établir que le dommage est dû à l'une des causes de nature à l'exonérer de sa responsabilité, l'arrêt a violé ce texte par refus d'application ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IMTC, in solidum avec la société Comti, à payer la somme en principal de 63 909,57 euros à la société Weisrock, puis condamné la société IMTC à garantir la société Comti de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Weisrock aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c5cd58014677418390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel