Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd58014677418391
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 866 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 03-20.981 et n° W 05-18.600 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 12 juin 2001, le Crédit foncier de France a accordé aux époux X... un prêt de 945 050 francs pour leur permettre, tout à la fois, d'acquérir un terrain et d'y édifier un immeuble d'habitation dont la réalisation a été confiée à la société PCA Constructions, entrepreneur ; que, s'estimant, en dépit des paiements déjà reçus du Crédit foncier de France, toujours créancière des époux X... au titre des prestations qu'elle avait fournies, la société PCA Constructions a demandé à l'organisme de crédit de débloquer entre ses mains la somme de 8 660,76 euros correspondant au solde du prêt "construction" que celui-ci était encore censé détenir pour le compte des emprunteurs ; que, n'ayant pas obtenu l'intégralité de ce montant en raison d'un règlement que le Crédit foncier de France avait effectué, le 28 août 2001, directement entre les mains des époux X..., la société PCA Constructions a fait assigner celui-ci devant le juge des référés en paiement d'une provision égale à ce qui ne lui avait pas été versé en faisant valoir que le prêt constituant, au moins pour sa partie affectée aux travaux de construction, un crédit spécifique, l'organisme prêteur avait enfreint les obligations résultant pour lui de l'article 1799-1 du Code civil en versant des fonds à d'autres personnes que celles mentionnées par ce texte ; Sur la recevabilité du pourvoi n° T 03-20.981 relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que le Crédit foncier de France s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé, rendue en dernier ressort (président du tribunal de grande instance de Marseille, 8 octobre 2003) l'ayant, notamment, condamné à payer à la société PCA Constructions une provision de 3 729,60 euros ; Attendu, cependant, que le Crédit foncier de France n'a pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 05-18.600, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1799 -1 du Code civil et 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 ; Attendu que pour accueillir la demande de la société PCA Constructions, le juge des référés a retenu que la circonstance qu'il n'ait comporté qu'un seul "instrumentum" et n'ait été affecté au financement de travaux que pour une partie seulement de son montant ne privait pas le prêt du 12 juin 2001 de son caractère spécifique au sens de l'article 1799-1 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si, bien que le crédit ne soit pas destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur, il pouvait néanmoins être qualifié de crédit spécifique au sens de l'article 1799-1 du Code civil, constituait une difficulté sérieuse que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de trancher, la décision attaquée a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 03-20.981 ; Statuant sur le pourvoi n° W 05-18.600 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2003, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Condamne la société PCA Constructions aux dépens, à l'exception de ceux afférents au pourvoi n° T 03-20.981 qui resteront à la charge du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1799-1 du Code civil en versant des fonds àarticle 1799-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724c5cd58014677418391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA