Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd58014677418398
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Thiérache Environnement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1er et 2.3 de l'annexe n° V de la convention collective nationale des activités du déchet, et 1131 et 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Onyx Est, dont deux salariés étaient affectés à l'exécution d'un marché de ramassage des ordures la liant à plusieurs communes, a perdu ce marché, attribué à compter du 1er avril 2001 à la société Thiérache Environnement ; que cette dernière l'a informée le 25 avril 2001 de l'attribution du marché, en lui demandant communication des documents nécessaires à la reprise du personnel chargé de son exécution, puis a vainement proposé aux salariés de les embaucher ; que le changement d'employeur ne s'étant pas produit, la société Onyx-Est a saisi le tribunal de commerce de demandes indemnitaires, dirigées contre la société Thiérache ; Attendu que la société Thiérache Environnement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1er et 2.3 de l'annexe n° V de la convention collective nationale des activités du déchet, et 1131 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord que, selon l'article 1er de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, le nouveau titulaire du marché est tenu d'informer sans délai l'ancien titulaire de l'attribution du marché en sa faveur, dès qu'il en a connaissance ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé dans la première branche du premier moyen et pris de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, a constaté que la société Thiérache Environnement n'avait informé la société Onyx-Est de l'attribution du marché à son profit que vingt-cinq jours après la date d'effet du marché, a pu en déduire qu'elle avait ainsi manqué à l'obligation d'information que ce texte conventionnel mettait à sa charge et que ce manquement avait rendu impossible le changement d'employeur ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la carence de la société Thierache Environnement dans l'exécution de ses obligations conventionnelles avait obligé la société Onyx-Est à réorganiser ses services, caractérisant ainsi un préjudice dû à la faute du nouveau prestataire, dont elle a souverainement évalué le montant ; que les moyens de sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thierache Environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thierache Environnement à payer à la société Onyx Est la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c5cd58014677418398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel