Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd5801467741839a
- Date
- 17 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Mais attendu , d'abord que le salarié n'a pas soutenu en appel que l'écrit que lui a adressé son employeur le 28 décembre 2001constituait un avertissement ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui, sans encourir le grief de dénaturation qui lui est reproché, a caractérisé le comportement du salarié qui se livrait, sans autorisation de l'employeur, à des pratiques de vente constituant des infractions aux règles commerciales pouvant entraîner des conséquences graves tant sur le plan commercial que sur le plan fiscal pour la société, a justifié sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Mais attendu , d'abord que le salarié n'a pas soutenu en appel que l'écrit que lui a adressé son employeur le 28 décembre 2001constituait un avertissement ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui, sans encourir le grief de dénaturation qui lui est reproché, a caractérisé le comportement du salarié qui se livrait, sans autorisation de l'employeur, à des pratiques de vente constituant des infractions aux règles commerciales pouvant entraîner des conséquences graves tant sur le plan commercial que sur le plan fiscal pour la société, a justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut aboutir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724c5cd5801467741839a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel