Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd5801467741839b
- Date
- 17 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2004) d'avoir jugé son licenciement régulier et justifié, alors, selon le premier moyen : 1 ) que le défaut de signature de la lettre de licenciement équivaut à une absence d'écrit, et le licenciement prononcé, en l'absence de lettre, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dès lors qu'elle énonçait qu'une signature préalablement scannerisée ne correspondait pas à la signature électronique définie par l'article 1316-4 du Code civil, et partant n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail et 1316-4 du Code civil ; 3 ) qu'en ne relevant aucun des éléments permettant de fonder l'affirmation que l'existence d'un mandat donné par Philippe Y... à Alain Z... pour licencier Gilles X... est établie, tout en relevant qu'Alain Z... n'a pas lui-même signé la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; et, alors, selon le second moyen : 1 ) que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle du salarié dans l'accomplissement de tâches nouvelles qui ne relèvent pas de sa qualification, et sont étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché ; qu'il ressortait du "profil de poste du responsable de l'éducation et de la sensibilisation de l'association Parc Marin" annexé au contrat de travail, qui était versé aux débats, que les attributions contractuelles du salarié ne comprenaient pas le suivi administratif et financier des programmes, ce dernier étant assuré par la secrétaire administrative ainsi qu'il était établi par le profil de poste correspondant, également produit ; que la cour d'appel pour décider le contraire, s'est référée à un " profil diffusé le 24 mai 1999", document postérieur au contrat de travail et dépourvu de toute valeur contractuelle ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'adjonction de tâches nouvelles, qui changent la nature des fonctions exercées par le salarié, constitue une modification de son contrat de travail soumise à son accord exprès ; qu'en déduisant l'assentiment du salarié à une telle modification, de son absence de protestation pour l'exécution des attributions nouvellement adjointes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) le juge saisi de la contestation du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement doit rechercher d'une part, si les faits articulés dans la lettre de licenciement sont établis, d'autre part et dans l'affirmative, s'ils justifient une rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que son office se limitait à la vérification de ce que l'insuffisance professionnelle invoquée reposait sur des éléments concrets, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) qu'en se bornant à énumérer certains des "éléments concrets" que l'employeur avait invoqués au soutien du grief d'insuffisance professionnelle, sans vérifier si ces éléments étaient établis et s'ils justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 5 ) que l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs et imputables au salarié ; que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que les problèmes rencontrés par le Parc Marin dans la réalisation du projet de sentier sous marin avaient de multiples causes qui ne lui étaient pas imputables (conclusions pages 8 à 15) ; qu'en refusant expressément de déterminer si les difficultés invoquées par l'employeur quant audit projet - retard, négligence et incohérence - étaient imputables à une prétendue insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 ) que l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs et imputables au salarié ; que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que les problèmes rencontrés par le Parc Marin dans la réalisation du projet de sentier sous marin avaient de multiples causes qui ne lui étaient pas imputables (conclusions pages 8 à 15) ; qu'en refusant expressément de déterminer si les difficultés invoquées par l'employeur quant audit projet - retard, négligence et incohérence - étaient imputables à une prétendue insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut, pour décider qu'un licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retenir des griefs non mentionnés dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment relevé, pour retenir que l'insuffisance professionnelle du salarié reposait sur des éléments concrets, le fait que la liste des difficultés reproduite dans la lettre de licenciement n'avait pas un caractère exhaustif ; qu'en se référant ainsi à d'éventuels griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 ) que l'imprécision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs, et rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif précis le grief tiré des " difficultés de communication avec le directeur, son adjointe, la secrétaire administrative, mais également en externe avec au moins un financeur (la DIREN) et deux prestataires de service ( ) " dès lors qu'il ne s'appuie pas sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 9 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut examiner des griefs invoqués par l'employeur, qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une incapacité à travailler en équipe, un manque de sérieux et d'implication, et le fait qu'il n'aurait pas fourni certains documents aux partenaires de l'association en temps utile, comme celui de s'être abstenu de se rendre à des réunions où sa présence était requise, griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, relative à la signature numérisée figurant sur la lettre de licenciement, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, a analysé l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, écarté comme prescrits certains d'entre eux et, examinant au regard des fonctions de l'intéressé les reproches relatifs à ses difficultés de communication et à sa capacité de travailler en équipe et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code travail, a décidé que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Gilles X... a été embauché par l'association "Parc marin de la Réunion" le 19 janvier 1998 en qualité de responsable de l'éducation et de la sensibilisation ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2002, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2004) d'avoir jugé son licenciement régulier et justifié, alors, selon le premier moyen : 1 ) que le défaut de signature de la lettre de licenciement équivaut à une absence d'écrit, et le licenciement prononcé, en l'absence de lettre, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dès lors qu'elle énonçait qu'une signature préalablement scannerisée ne correspondait pas à la signature électronique définie par l'article 1316-4 du Code civil, et partant n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail et 1316-4 du Code civil ; 3 ) qu'en ne relevant aucun des éléments permettant de fonder l'affirmation que l'existence d'un mandat donné par Philippe Y... à Alain Z... pour licencier Gilles X... est établie, tout en relevant qu'Alain Z... n'a pas lui-même signé la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; et, alors, selon le second moyen : 1 ) que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle du salarié dans l'accomplissement de tâches nouvelles qui ne relèvent pas de sa qualification, et sont étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché ; qu'il ressortait du "profil de poste du responsable de l'éducation et de la sensibilisation de l'association Parc Marin" annexé au contrat de travail, qui était versé aux débats, que les attributions contractuelles du salarié ne comprenaient pas le suivi administratif et financier des programmes, ce dernier étant assuré par la secrétaire administrative ainsi qu'il était établi par le profil de poste correspondant, également produit ; que la cour d'appel pour décider le contraire, s'est référée à un " profil diffusé le 24 mai 1999", document postérieur au contrat de travail et dépourvu de toute valeur contractuelle ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'adjonction de tâches nouvelles, qui changent la nature des fonctions exercées par le salarié, constitue une modification de son contrat de travail soumise à son accord exprès ; qu'en déduisant l'assentiment du salarié à une telle modification, de son absence de protestation pour l'exécution des attributions nouvellement adjointes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) le juge saisi de la contestation du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement doit rechercher d'une part, si les faits articulés dans la lettre de licenciement sont établis, d'autre part et dans l'affirmative, s'ils justifient une rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que son office se limitait à la vérification de ce que l'insuffisance professionnelle invoquée reposait sur des éléments concrets, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) qu'en se bornant à énumérer certains des "éléments concrets" que l'employeur avait invoqués au soutien du grief d'insuffisance professionnelle, sans vérifier si ces éléments étaient établis et s'ils justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 5 ) que l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs et imputables au salarié ; que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que les problèmes rencontrés par le Parc Marin dans la réalisation du projet de sentier sous marin avaient de multiples causes qui ne lui étaient pas imputables (conclusions pages 8 à 15) ; qu'en refusant expressément de déterminer si les difficultés invoquées par l'employeur quant audit projet - retard, négligence et incohérence - étaient imputables à une prétendue insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 ) que l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs et imputables au salarié ; que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que les problèmes rencontrés par le Parc Marin dans la réalisation du projet de sentier sous marin avaient de multiples causes qui ne lui étaient pas imputables (conclusions pages 8 à 15) ; qu'en refusant expressément de déterminer si les difficultés invoquées par l'employeur quant audit projet - retard, négligence et incohérence - étaient imputables à une prétendue insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut, pour décider qu'un licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retenir des griefs non mentionnés dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment relevé, pour retenir que l'insuffisance professionnelle du salarié reposait sur des éléments concrets, le fait que la liste des difficultés reproduite dans la lettre de licenciement n'avait pas un caractère exhaustif ; qu'en se référant ainsi à d'éventuels griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 ) que l'imprécision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs, et rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif précis le grief tiré des " difficultés de communication avec le directeur, son adjointe, la secrétaire administrative, mais également en externe avec au moins un financeur (la DIREN) et deux prestataires de service ( ) " dès lors qu'il ne s'appuie pas sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 9 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut examiner des griefs invoqués par l'employeur, qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une incapacité à travailler en équipe, un manque de sérieux et d'implication, et le fait qu'il n'aurait pas fourni certains documents aux partenaires de l'association en temps utile, comme celui de s'être abstenu de se rendre à des réunions où sa présence était requise, griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, relative à la signature numérisée figurant sur la lettre de licenciement, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, a analysé l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, écarté comme prescrits certains d'entre eux et, examinant au regard des fonctions de l'intéressé les reproches relatifs à ses difficultés de communication et à sa capacité de travailler en équipe et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code travail, a décidé que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724c5cd5801467741839b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel