Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2006
- ECLI
- 613724c5cd580146774183d4
- Date
- 26 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2004), que M. X..., ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Environnement et tradition, entre les mains de la société Investissement financement immobilier (INFINIM), a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement, à titre principal, d'une certaine somme sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, subsidiairement au paiement des causes de la saisie, pour absence de déclaration et très subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte et incomplète en application de l'article 60, alinéas 1 et 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2004), que M. X..., ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Environnement et tradition, entre les mains de la société Investissement financement immobilier (INFINIM), a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement, à titre principal, d'une certaine somme sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, subsidiairement au paiement des causes de la saisie, pour absence de déclaration et très subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte et incomplète en application de l'article 60, alinéas 1 et 2, du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que si la société INFINIM avait effectivement fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'huissier de justice, le préjudice subi par M. X... du fait de cette déclaration n'était pas établi, de sorte que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la société INFINIM et de la SCI Orléans Domaine de la Roseraie, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2006
Référence
613724c5cd580146774183d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel