Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2006
- ECLI
- 613724c5cd580146774183e9
- Date
- 12 octobre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre Daniel Peron : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, le mémoire n'a pas été signifié à Daniel Peron ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X... et M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Peron ; DECLARE non admis le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et M. Y... ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2006
Référence
613724c5cd580146774183e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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