Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2005
- ECLI
- 613724c6cd58014677418400
- Date
- 21 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter une exception de procédure et à statuer sur des mesures provisoires ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter une exception de procédure et à statuer sur des mesures provisoires ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
613724c6cd58014677418400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel