Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2005
- ECLI
- 613724c6cd58014677418406
- Date
- 6 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., qui avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, villa Adrienne Simon à Paris 14e en nullité de quatre délibérations de l'assemblée générale du 26 juin 2000, a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel en réclamant à titre principal l'annulation pour le tout de l'assemblée générale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2000, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait sollicité devant le tribunal de grande instance l'annulation d'une partie des délibérations votées lors de l'assemblée générale du 26 juin 2000 ; qu'en énonçant que constituait une demande nouvelle celle présentée en cause d'appel tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations de la même assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., qui avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, villa Adrienne Simon à Paris 14e en nullité de quatre délibérations de l'assemblée générale du 26 juin 2000, a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel en réclamant à titre principal l'annulation pour le tout de l'assemblée générale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2000, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait sollicité devant le tribunal de grande instance l'annulation d'une partie des délibérations votées lors de l'assemblée générale du 26 juin 2000 ; qu'en énonçant que constituait une demande nouvelle celle présentée en cause d'appel tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations de la même assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait demandé en première instance que l'annulation de certaines délibérations alors que la demande d'annulation qu'elle formait à titre principal en appel visait l'intégralité de l'assemblée générale, la cour d'appel retient exactement que cette dernière demande, ayant un objet différent de celui des prétentions d'origine, était irrecevable comme nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, villa Adrienne Simon à Paris 14e la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2005
Référence
613724c6cd58014677418406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel