Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 613724c6cd58014677418408
- Date
- 8 septembre 2005
- Condamnation
- 2 800 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004) que M. X..., victime d'une contamination par l'amiante diagnostiquée le 23 septembre 1994 et reconnue comme maladie professionnelle à un taux d'invalidité fixé d'abord à 20 % le 19 décembre 1995 puis, le 30 juin 2003, à 10 %, par la commission de réforme de l'Académie de Paris, a saisi le 21 février 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a fait le 14 novembre 2003 une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 28 000 euros l'indemnité réparant les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004) que M. X..., victime d'une contamination par l'amiante diagnostiquée le 23 septembre 1994 et reconnue comme maladie professionnelle à un taux d'invalidité fixé d'abord à 20 % le 19 décembre 1995 puis, le 30 juin 2003, à 10 %, par la commission de réforme de l'Académie de Paris, a saisi le 21 février 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a fait le 14 novembre 2003 une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 28 000 euros l'indemnité réparant les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue de chacun des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
613724c6cd58014677418408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel