Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418419
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-45.500 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° B 05-41.536 et K 05-45.500 : Attendu que M. X..., formateur itinérant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a réclamé le 12 décembre 2001 à son employeur le paiement d'heures supplémentaires calculées sur les temps de trajet entre son domicile et ses lieux de mission ; que devant le refus de l'AFPA de donner une suite favorable à sa demande, il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-45.500 : Vu les articles L. 143-14 et R. 516-8 du code du travail, ensemble les articles 2244 et 2277 du code civil ; Attendu que pour condamner l'AFPA à verser au salarié des rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents, à compter de janvier 1997, la cour d'appel relève que l'intéressé a formulé le 12 décembre 2001 une demande de règlement de ses heures supplémentaires auprès de la direction de l'AFPA ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 1er juillet 2002 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... a été déclaré fondé en ses réclamations afférentes aux heures effectuées et non payées pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997, les arrêts rendus les 25 janvier et 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Ordonne à M. X... de restituer à l'AFPA les sommes correspondant à la période courant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724c6cd58014677418419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel