Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741841b
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Total France fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, (Versailles, 17 janvier 2006), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux personnes morales ou aux dirigeants d'une personne morale ; qu'en faisant application de ce texte à M. et Mme X..., gérants de la société X... Y..., la cour d'appel a violé des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, l'article L. 781-1 du code du travail ; 2 / que le gérant n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'article L. 781-1 du code du travail du fait que le contrat de location-gérance a été conclu en considération de sa personne ; que pour retenir que M. et Mme X... pouvaient revendiquer l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a relevé que " si la location-gérance de la station service a bien été confiée à la société X... Y..., le contrat n'en a pas moins été conclu en considération de la personne de ses gérants et les activités liées à l'exploitation de la station service devaient être, en fait, exercées par ces derniers " ; qu'en se fondant sur de telles considérations, inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; 3 / que pour retenir que M. et Mme X... étaient approvisionnés quasi exclusivement par la société Total France, la cour d'appel a relevé que le chiffre d'affaires afférent à la vente de produits fournis par cette dernière représentait 95 % du chiffre d'affaires total ; que la société Total faisait valoir que la société X... Y... n'achetait pas les carburants, mais les vendait pour le compte de la société Total, dans le cadre d'un contrat de mandat ; qu'il s'en déduisait que l'état de dépendance économique ne devait pas s'apprécier au regard du chiffre d'affaires afférent aux ventes de carburants, réalisé pour le compte de la société Total France, mais au regard de la marge dégagée par la société X... Y... de la vente de ces produits (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à énoncer, pour toute réponse, qu'il était plus " pertinent " d'apprécier la condition d'exclusivité en comparant le chiffre d'affaires lié à la vente de produits fournis par la société Total France au chiffre d'affaires total, sans s'expliquer des raisons la conduisant à retenir cette méthode plutôt que celle défendue par la société Total France, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à la décision, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la perception, après la cessation des relations contractuelles, d'une indemnité de fin de gérance est incompatible avec les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en reconnaissant aux époux X..., après avoir constaté qu'ils avaient perçu une indemnité de fin de gérance, le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 781-1 du code du travail ; 5 / que dans ses conclusions, la société Total France faisait valoir que " le versement de la prime de fin dactivité est incompatible avec l'application " de l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que selon contrat du 6 août 1999, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle se trouve la société Total France, a confié à la société Larut-Bravo dont M. X... et son épouse, Mme Y..., étaient les seuls associés et cogérants, la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; Attendu que la société Total France fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, (Versailles, 17 janvier 2006), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux personnes morales ou aux dirigeants d'une personne morale ; qu'en faisant application de ce texte à M. et Mme X..., gérants de la société X... Y..., la cour d'appel a violé des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, l'article L. 781-1 du code du travail ; 2 / que le gérant n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'article L. 781-1 du code du travail du fait que le contrat de location-gérance a été conclu en considération de sa personne ; que pour retenir que M. et Mme X... pouvaient revendiquer l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a relevé que " si la location-gérance de la station service a bien été confiée à la société X... Y..., le contrat n'en a pas moins été conclu en considération de la personne de ses gérants et les activités liées à l'exploitation de la station service devaient être, en fait, exercées par ces derniers " ; qu'en se fondant sur de telles considérations, inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; 3 / que pour retenir que M. et Mme X... étaient approvisionnés quasi exclusivement par la société Total France, la cour d'appel a relevé que le chiffre d'affaires afférent à la vente de produits fournis par cette dernière représentait 95 % du chiffre d'affaires total ; que la société Total faisait valoir que la société X... Y... n'achetait pas les carburants, mais les vendait pour le compte de la société Total, dans le cadre d'un contrat de mandat ; qu'il s'en déduisait que l'état de dépendance économique ne devait pas s'apprécier au regard du chiffre d'affaires afférent aux ventes de carburants, réalisé pour le compte de la société Total France, mais au regard de la marge dégagée par la société X... Y... de la vente de ces produits (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à énoncer, pour toute réponse, qu'il était plus " pertinent " d'apprécier la condition d'exclusivité en comparant le chiffre d'affaires lié à la vente de produits fournis par la société Total France au chiffre d'affaires total, sans s'expliquer des raisons la conduisant à retenir cette méthode plutôt que celle défendue par la société Total France, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à la décision, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la perception, après la cessation des relations contractuelles, d'une indemnité de fin de gérance est incompatible avec les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en reconnaissant aux époux X..., après avoir constaté qu'ils avaient perçu une indemnité de fin de gérance, le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 781-1 du code du travail ; 5 / que dans ses conclusions, la société Total France faisait valoir que " le versement de la prime de fin dactivité est incompatible avec l'application " de l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, selon le premier alinéa de l'article L. 781-1 du code du travail, les dispositions de ce code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner, transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux prix et conditions imposés par ladite entreprise ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, qu'au delà de la société, l'activité d'exploitation de la station-service était en fait exercée par M. et Mme X..., de sorte que ces derniers pouvaient revendiquer l'application de l'article L. 781-1 du code du travail dès lors que les conditions posées par ce texte étaient cumulativement réunies ; Attendu, ensuite, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit de ses constatations que l'activité prépondérante des époux X... consistait à vendre des carburants et des lubrifiants fournis par la société pétrolière dans le cadre d'une clause d'exclusivité ; Attendu, enfin, que répondant à l'argument de la société Total France qui faisait valoir que l'indemnité de fin de contrat était incluse dans sa dette à l'égard de la société X... par l'arrêté de comptes établi à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas démontré que les époux X... avaient accepté et reçu l'indemnité de fin de contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Total France à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724c6cd5801467741841b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel