Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741841d
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, après avis de la 2ème branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'acquiescement implicite d'un débiteur à la demande peut s'évincer, lorsque les assignations en paiement et les décisions de première instance et d'appel consacrant l'existence de la créance lui ont été régulièrement signifiées à personne, du défaut persistant de constitution d'avocat et d'exercice des voies de recours contre les décisions de condamnations ; qu'en l'espèce le demandeur faisait valoir que la SCI s'était, non seulement abstenue d'exercer les voies de recours contre les décisions reconnaissant son obligation de garantir la dette mais également de constituer avocat ; qu'en se bornant à retenir que M. X... ne pouvait raisonnablement déduire de ce comportement pourtant univoque l'acquiescement à la dette et en procédant, en conséquence, à nouveau à l'examen du bien fondé de la créance, sans expliquer concrètement pourquoi à ses yeux l'acquiescement n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que ni le caractère provisoire ni l'absence d'autorité de chose jugée, au principal, des décisions de référé n'exclut que les actes et comportements d'une partie attraite dans une instance de référé puisse valoir acquiescement à la demande ; qu'à supposer que la cour d'appel ait en l'espèce dénié l'acquiescement à la dette à raison du caractère provisoire et de l'absence d'autorité de chose jugée, au principal, des décisions rendues en première instance et en cause d'appel par les juridictions statuant en référé, la cour d'appel a violé les articles 408 et suivants du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 488 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, qu'un acte notarié constatant un prêt consenti par M. X... à un tiers énonce que la SCI du Verger (la SCI) s'est portée "caution" de l'emprunteur en constituant une hypothèque sur des biens immobiliers spécialement désignés ; que M. X... a assigné la SCI en référé pour obtenir le paiement d'une provision sur sa créance ; que la SCI n'a pas comparu en première instance ni exercé de recours contre les décisions de condamnation prononcées par le juge des référés, puis par la cour d'appel ; que M. X... a ensuite attrait la SCI devant les juges du fond en paiement de sa créance ; Sur le premier moyen, après avis de la 2ème branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'acquiescement implicite d'un débiteur à la demande peut s'évincer, lorsque les assignations en paiement et les décisions de première instance et d'appel consacrant l'existence de la créance lui ont été régulièrement signifiées à personne, du défaut persistant de constitution d'avocat et d'exercice des voies de recours contre les décisions de condamnations ; qu'en l'espèce le demandeur faisait valoir que la SCI s'était, non seulement abstenue d'exercer les voies de recours contre les décisions reconnaissant son obligation de garantir la dette mais également de constituer avocat ; qu'en se bornant à retenir que M. X... ne pouvait raisonnablement déduire de ce comportement pourtant univoque l'acquiescement à la dette et en procédant, en conséquence, à nouveau à l'examen du bien fondé de la créance, sans expliquer concrètement pourquoi à ses yeux l'acquiescement n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que ni le caractère provisoire ni l'absence d'autorité de chose jugée, au principal, des décisions de référé n'exclut que les actes et comportements d'une partie attraite dans une instance de référé puisse valoir acquiescement à la demande ; qu'à supposer que la cour d'appel ait en l'espèce dénié l'acquiescement à la dette à raison du caractère provisoire et de l'absence d'autorité de chose jugée, au principal, des décisions rendues en première instance et en cause d'appel par les juridictions statuant en référé, la cour d'appel a violé les articles 408 et suivants du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 488 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le fait, pour la SCI, de ne pas comparaître à une instance tendant au paiement d'une provision et de ne pas exercer de voies de recours contre des décisions de référé dépourvues au principal d'autorité de chose jugée ne pouvant, à lui seul, démontrer avec évidence son intention de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire, la cour d'appel a justement retenu que l'acquiescement invoqué par M. X... n'était pas caractérisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté que la SCI avait affecté à la garantie de la dette de l'emprunteur un bien immobilier, a retenu à juste titre que la sûreté ainsi consentie était exclusivement réelle et en a exactement déduit que le créancier n'avait pas dès lors pour gage, comme cela aurait été le cas dans l'hypothèse d'un cautionnement, l'ensemble du patrimoine de la SCI ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de rejet de la demande en paiement formée par le prêteur à l'encontre de cette société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI du Verger la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741841d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel