Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418424
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2005), que M. X..., chef cuisinier à la société Taishin, et dont le contrat de travail conclu avec cette société en 1994 s'était poursuivi avec la société Financière Albatros à compter du mois de décembre 2002, à été licencié pour faute grave par cette dernière société par lettre datée du 12 février 2003, et a conclu avec elle une transaction le 14 février 2003 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2005), que M. X..., chef cuisinier à la société Taishin, et dont le contrat de travail conclu avec cette société en 1994 s'était poursuivi avec la société Financière Albatros à compter du mois de décembre 2002, à été licencié pour faute grave par cette dernière société par lettre datée du 12 février 2003, et a conclu avec elle une transaction le 14 février 2003 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que n'était pas établie la réception par le salarié, avant la conclusion de la transaction, de la lettre re commandée avec demande d'avis de réception devant énoncer les motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les manquements aux règles d'hygiène et de conservation alimentaire reprochés au salarié avaient été tolérés par le précédent employeur et s'étaient intégrés à sa pratique de gestion, et a pu en déduire qu'en l'absence d'instructions préalables de la part du nouvel employeur ils n'empêchaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et a pu estimer, sans faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, qu'ils étaient fautifs et constituaient une cause sérieuse de licenciement dès lors qu'ils étaient contraires aux règles d'hygiène et de conservation alimentaire qu'il appartenait à l'intéressé d'appliquer en raison de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société La Financière Albatros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Financière Albatros à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724c6cd58014677418424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel