Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418425
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 12 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005) d'avoir dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 120 000 euros pour la période du 10 mars 1992 au jour de sa décision et de 1 000 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au complet paiement de la soulte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les griefs du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005) d'avoir dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 120 000 euros pour la période du 10 mars 1992 au jour de sa décision et de 1 000 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au complet paiement de la soulte ; Attendu, d'abord, que l'arrêt du 26 septembre 2002 n'ayant été que partiellement cassé en ses seules dispositions ayant soustrait une certaine somme du compte d'administration de Mme X... par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2002 (1re chambre civile, pourvoi n° 03-10.000), la quatrième branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que, sans être tenus de suivre l'avis de l'expert et de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, les juges d'appel ont, par une décision motivée, évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... pour l'occupation privative des biens indivis, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel