Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418428
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mâcon, 31 mars 2005) d'avoir prononcé son placement sous curatelle renforcée et d'avoir dit que le curateur percevra seul les revenus de la majeure protégée, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déféré la curatelle renforcée à l'Etat et d'avoir désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Saône-et-Loire en qualité de curateur d'Etat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mâcon, 31 mars 2005) d'avoir prononcé son placement sous curatelle renforcée et d'avoir dit que le curateur percevra seul les revenus de la majeure protégée, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé ; Attendu que le tribunal a relevé que Mme X... présentait un handicap cognitif, au niveau de la débilité moyenne, et un trouble profond de la personnalité ; que sur le plan affectif, elle restait une personnalité fragile qui subissait l'ascendant de plusieurs personnes parmi lesquelles son mari et le propriétaire de leur appartement ; que par ces motifs qui font ressortir que Mme X... n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ou conforme à ses intérêts, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déféré la curatelle renforcée à l'Etat et d'avoir désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Saône-et-Loire en qualité de curateur d'Etat ; Attendu qu'ayant constaté que Mme X... était sous l'emprise de son mari et que ce dernier n'avait pas les qualités requises pour gérer les biens de son épouse, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé qu'il convenait de maintenir l'UDAF de Saône-et-Loire en qualité de curateur d'Etat de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel