Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418429
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Jean-Michel Y... fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 28 avril 2005 et 2 mars 2006) d'avoir déclaré l'action en recherche de paternité naturelle de M. X... recevable et ordonné un examen comparé des sangs, ainsi que d'avoir reconnu sa paternité naturelle sur M. X..., alors selon les moyens : 1 / qu'il résulte de l'article 340 du code civil que la preuve de la paternité ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves de l'existence de relations sexuelles entre le père prétendu et la mère à l'époque de la conception de l'enfant ; que la cour d'appel, en se fondant, pour ordonner un examen des sangs sur des attestations faisant état d'une intimité entre Mme X... et M. Y... à une époque antérieure à la conception ou à une époque non précisée, et de rumeurs ou de convictions quant à la paternité de celui-ci, sans relever l'existence de présomption des relations sexuelles pendant la période de la conception, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 2 / que la cour d'appel en prêtant foi aux attestations de la soeur et du frère de M. Y... sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui soutenait que ceux-ci avaient des raisons personnelles, liées à des relations d'affaires pour l'un et successorales pour l'autre, d'avoir une attitude hostile à son égard, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que pour l'établissement de la paternité hors mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des éléments avancés par les parties ; qu'ainsi en l'espèce où M. Jean-Michel Y... faisait valoir que le père de l'enfant Romain X... pourrait être son frère Jean-Pierre Y..., dont l'examen comparé du sang avait permis de conclure à une très forte présomption de paternité de Jean-Michel Y... et qui selon les attestations versées aux débats était en relation avec Jeanne X... à l'époque de la conception, la cour d'appel, en déduisant la preuve de la paternité de Jean-Michel Y... de l'expertise sanguine et des indices et présomptions relevés dans son précédent arrêt, et en se bornant à affirmer que celui-ci ne prouve pas que Romain X... pourrait être le fils de tel ou telle autre personne, sans s'interroger sur la valeur des présomptions désignant Jean-Pierre Y..., a violé l'article 340 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que Mme X... a donné naissance, le 27 janvier 1980, à un enfant prénommé Romain, qu'elle a reconnu ; que ce dernier a engagé, le 18 janvier 2000, sur le fondement de l'article 340 du code civil, une action en recherche de paternité naturelle à l'encontre de M. Jean-Michel Y... ; que, par arrêt avant dire droit du 28 avril 2005, la cour d'appel de Rouen a ordonné un examen comparatif des sangs élargi au frère et à la soeur de M. Y... qui, une nouvelle fois et sans en justifier, a refusé de se soumettre à cette mesure ; Attendu que M. Jean-Michel Y... fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 28 avril 2005 et 2 mars 2006) d'avoir déclaré l'action en recherche de paternité naturelle de M. X... recevable et ordonné un examen comparé des sangs, ainsi que d'avoir reconnu sa paternité naturelle sur M. X..., alors selon les moyens : 1 / qu'il résulte de l'article 340 du code civil que la preuve de la paternité ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves de l'existence de relations sexuelles entre le père prétendu et la mère à l'époque de la conception de l'enfant ; que la cour d'appel, en se fondant, pour ordonner un examen des sangs sur des attestations faisant état d'une intimité entre Mme X... et M. Y... à une époque antérieure à la conception ou à une époque non précisée, et de rumeurs ou de convictions quant à la paternité de celui-ci, sans relever l'existence de présomption des relations sexuelles pendant la période de la conception, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 2 / que la cour d'appel en prêtant foi aux attestations de la soeur et du frère de M. Y... sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui soutenait que ceux-ci avaient des raisons personnelles, liées à des relations d'affaires pour l'un et successorales pour l'autre, d'avoir une attitude hostile à son égard, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que pour l'établissement de la paternité hors mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des éléments avancés par les parties ; qu'ainsi en l'espèce où M. Jean-Michel Y... faisait valoir que le père de l'enfant Romain X... pourrait être son frère Jean-Pierre Y..., dont l'examen comparé du sang avait permis de conclure à une très forte présomption de paternité de Jean-Michel Y... et qui selon les attestations versées aux débats était en relation avec Jeanne X... à l'époque de la conception, la cour d'appel, en déduisant la preuve de la paternité de Jean-Michel Y... de l'expertise sanguine et des indices et présomptions relevés dans son précédent arrêt, et en se bornant à affirmer que celui-ci ne prouve pas que Romain X... pourrait être le fils de tel ou telle autre personne, sans s'interroger sur la valeur des présomptions désignant Jean-Pierre Y..., a violé l'article 340 du code civil ; Mais attendu que, l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à exiger d'indices graves ou de présomptions, ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a ordonné une expertise sanguine et, par une appréciation souveraine, l'analyse étendue aux frère et soeur établissant à 99,998 % la paternité de M. Jean-Michel Y... et ce dernier n'ayant qu'à se soumettre à l'expertise s'il était convaincu, comme il le soutient, de ne pas pouvoir être le père de M. X..., estimé que, M. Y... n'apportant pas la preuve de la paternité d'une autre personne et ne formulant aucune demande de contre expertise, sa paternité était établie ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel