Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741842b
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que Mme X... a assigné Mme Y... en vue de faire constater que la servitude d'écoulement des eaux dont bénéficiait son fonds était interrompue du fait de celle-ci ; Attendu que pour condamner Mme X..., déboutée de ses demandes, à payer à Mme Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X..., en poursuivant l'instance alors que les conclusions d'expertise lui étaient largement défavorables, a fait preuve d'un esprit procédurier systématique et, par motifs propres, qu'elle ne pouvait pas ignorer le caractère illégitime de sa demande, ne serait-ce qu'en raison de la nature des eaux de ruissellement, et n'a pas hésité à exercer un recours contre le jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que Mme X... a assigné Mme Y... en vue de faire constater que la servitude d'écoulement des eaux dont bénéficiait son fonds était interrompue du fait de celle-ci ; Attendu que pour condamner Mme X..., déboutée de ses demandes, à payer à Mme Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X..., en poursuivant l'instance alors que les conclusions d'expertise lui étaient largement défavorables, a fait preuve d'un esprit procédurier systématique et, par motifs propres, qu'elle ne pouvait pas ignorer le caractère illégitime de sa demande, ne serait-ce qu'en raison de la nature des eaux de ruissellement, et n'a pas hésité à exercer un recours contre le jugement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... les deux sommes de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ; Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741842b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel