Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741842c
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres survenus dans les lieux étaient sans relation avec l'arrêt de l'exploitation par la société preneuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme de X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la preneuse, ne rapportait pas la preuve que les locaux loués lui étaient inaccessibles, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière 3 F ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mars deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741842c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel