Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741842e
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux X... ont conclu avec M. Y..., un marché de travaux ; que ce dernier a cédé les créances résultant des factures adressées aux époux X..., aux sociétés Becat et Franfinance, cessions signifiées aux époux X... ; que M. Y... a assigné les époux X... en paiement des factures restées impayées ; qu'il a été placé en redressement judiciaire ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... , l'arrêt retient que, si les époux X... semblaient contester dans leurs écritures, la recevabilité de la demande principale de l'entrepreneur au motif d'un changement de créancier, ils ont abandonné ce moyen dans leur dispositif ne sollicitant plus qu'une compensation judiciaire avec la somme qu'ils reconnaissent devoir au titre du solde de travaux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux X... ont conclu avec M. Y..., un marché de travaux ; que ce dernier a cédé les créances résultant des factures adressées aux époux X..., aux sociétés Becat et Franfinance, cessions signifiées aux époux X... ; que M. Y... a assigné les époux X... en paiement des factures restées impayées ; qu'il a été placé en redressement judiciaire ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... , l'arrêt retient que, si les époux X... semblaient contester dans leurs écritures, la recevabilité de la demande principale de l'entrepreneur au motif d'un changement de créancier, ils ont abandonné ce moyen dans leur dispositif ne sollicitant plus qu'une compensation judiciaire avec la somme qu'ils reconnaissent devoir au titre du solde de travaux ; Qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions, les époux X... avaient demandé à la juridiction saisie de dire et juger que M. Y... était irrecevable en sa demande, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741842e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel