Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418430
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 12 195 921 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté certaines demandes présentées par M. X... pour les motifs déjà énoncés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Et sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur les deuxième et troisième branches de ce même moyen : Et sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief du quatrième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; Attendu que la cour d'appel a fixé au montant de la dépense faite, soit la somme de 450 000 francs (68 602 euros), la récompense due par la communauté à M. X..., qui en sollicitait l'actualisation, en raison de l'acquisition, pendant le mariage, d'un immeuble commun entièrement financée de ses deniers propres ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir évalué l'immeuble commun à la somme de 800 000 francs (121 959,21 euros), la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 815-13 du code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge de M. X... le montant de la prime de l'assurance habitation de l'immeuble d'Oullins, l'arrêt énonce que M. X... a bénéficié de la jouissance privative de ce bien et que l'assurance incombe au seul occupant des lieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision postcommunautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter certaines demandes de M. X... concernant les charges de l'appartement indivis situé à Barcares, l'arrêt attaqué retient que si, dans ses conclusions, M. X... conteste avoir eu seul la jouissance du studio depuis la séparation du couple, il est établi par les pièces versées aux débats qu'il avait seul consenti un mandat au profit d'une agence immobilière pour administrer l'appartement et conclure des locations saisonnières et que, dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que Mme Y... ait perçu des revenus de ces locations saisonnières, les dépenses résultant de la taxe d'habitation, des factures d'EDF, des factures d'entretien, de l'assurance habitation, ainsi que la quote-part des charges de copropriété incombant au locataire, doivent être supportées par M. X... seul ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... s'est borné à faire valoir qu'il était coïndivisaire avec son épouse de cet appartement, qu'il avait payé l'intégralité des charges de ses deniers personnels et à solliciter l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches de ce même moyen : Vu les articles 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté certaines demandes présentées par M. X... pour les motifs déjà énoncés ; Qu'en retenant ainsi d'office dans sa décision, d'une part, l'élément tiré du mandat de location saisonnière du studio indivis, sans que les parties, qui ne l'avaient pas spécialement invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, et d'autre part, la circonstance que l'immeuble litigieux avait été effectivement loué, alors que ce fait n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche de ce moyen : Vu l'article 815-13 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes présentées par M. X... au titre des dépenses d'entretien et de l'assurance habitation pour les motifs déjà énoncés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses d'entretien et l'assurance habitation, qui tendaient à la conservation de l'immeuble, incombaient à l'indivision postcommunautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ; Attendu que ce texte impose la répartition des frais et charges afférentes à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes présentées par M. X... au titre des charges de copropriété et de la taxe d'habitation pour les motifs déjà énoncés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les charges de copropriété et la taxe d'habitation, afférentes au bien indivis dont un indivisaire a joui privativement, doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé à somme de 450 000 francs le montant de la récompense due par la communauté à M. X... au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble d'Oullins, a rejeté les demandes de M. X... au titre, d'une part, de la prime d'assurance d'habitation de l'immeuble d'Oullins et, d'autre part, des demandes de M. X... au titre des charges de l'appartement de Barcares, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel