Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418432
- Date
- 6 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, se saisissant d'office, le juge des tutelles du 7ème arrondissement de Paris a, par jugement du 8 juillet 2004, prononcé l'ouverture de la curatelle de M. Edouard X..., né en 1922, et désigné l'épouse de celui-ci, Mme Y..., épouse X..., en qualité de curatrice ; que MM. Z... et Emmanuel X..., enfants issus d'une première union du majeur protégé, ont formé un recours contre cette décision en sollicitant du tribunal qu'il ordonne une expertise médicale de leur père confiée de préférence à un collège d'expert et qu'il dise que la mesure, quelle qu'en soit la nature, devra être exercée par un tiers extérieur à la famille ; que le tribunal de grande instance a, infirmant partiellement la décision du premier juge, désigné Mme A..., gérant de tutelle, en qualité de curateur ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 256 et 1262 du même code et les articles 493, alinéa 3 et 509 du code civil ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le recours spécial prévu par les articles 493, alinéa 3, du code civil et 1256 du nouveau code de procédure civile ne peut être exercé contre les jugements instaurant une incapacité que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z... et Emmanuel X..., qui indiquaient craindre que la curatelle ne soit une mesure trop légère eu égard à l'état de santé de leur père, ne sollicitaient ni l'atténuation, ni la suppression de l'incapacité prononcée, qu'ils n'étaient donc pas recevables à former un recours contre l'instauration de cette mesure ; qu'en ne soulevant pas d'office cette fin de non-recevoir, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les derniers textes, qui sont d'ordre public et applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits ou les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ou de la curatelle ; Attendu que MM. Z... et Emmanuel X... qui n'étaient pas les requérants et n'exerçaient aucun rôle dans la curatelle, dont ils n'avaient jamais demandé à assumer la charge, ne pouvaient former recours sur le choix du curateur ; qu'en ne soulevant pas d'office cette fin de non-recevoir, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau ; Déclare irrecevables les recours formés par MM. Z... X... et Emmanuel X... contre le jugement du juge des tutelles du 7 ème arrondissement de Paris du 8 juillet 2004 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel