Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418433
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norauto, maître d'ouvrage a conclu avec la société Buyse un marché à forfait, qui, en cours d'exécution, a été résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ; que la société Buyse a sollicité la réparation de son préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles ; Attendu que pour fixer l'indemnisation de la société Buyse, l'arrêt retient que son préjudice s'établit au montant de la part du marché exécuté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Dominique Buyse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1794 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norauto, maître d'ouvrage a conclu avec la société Buyse un marché à forfait, qui, en cours d'exécution, a été résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ; que la société Buyse a sollicité la réparation de son préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles ; Attendu que pour fixer l'indemnisation de la société Buyse, l'arrêt retient que son préjudice s'établit au montant de la part du marché exécuté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la rupture du marché n'était pas imputable à la société Buyse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Buyse de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du marché, l'arrêt retient qu'elle ne critique pas le jugement quant au débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts ainsi fixés par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dont la société Buyse demandait la confirmation avait admis le principe du paiement intégral des travaux à hauteur du marché conclu, bien que non exécuté dans sa totalité, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Buyse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Norauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Norauto à payer à la société Buyse la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Norauto ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel