Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418435
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2002), que la société italienne de production d'électricité ENEL a passé un contrat de fourniture de fioul lourd avec une entreprise pétrolière ; que pour son exécution, la société Total raffinage distribution, devenue Total France, a vendu une certaine quantité de ce produit à la société Total international limited qui a affrété le navire Erika pour le transporter jusqu'au port de Milazzo en Sicile ; que le navire a fait naufrage, ce qui a entraîné le déversement de sa cargaison et la pollution des côtes françaises du littoral atlantique ; que la commune de Mesquer, après avoir pris un arrêté mettant les sociétés Total en demeure de procéder à l'élimination des déchets issus du navire, les a assignées sur le fondement de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 en paiement des dépenses engagées au titre des opérations de nettoyage et de dépollution du territoire de la commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le cinquième moyen, qui est préalable : Attendu que la commune de Mesquer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale est obligatoire dès lors que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que la saisine du juge d'instruction était "récente" la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que le sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale est obligatoire dès lors que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté offerte au juge civil "dans le souci d'une bonne administration de la justice", la cour d'appel a derechef violé ce texte ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la commune de Mesquer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que l'arrêté du 18 septembre 1967 définissant les caractéristiques du fioul lourd n° 2 était inapplicable en l'espèce, au motif que l'Erika devait débarquer sa cargaison en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble l'arrêté susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas , ainsi qu'elle y avait été invitée par la commune de Mesquer, si la substance transportée par l'Erika avait une viscosité à 100 C inférieure à 40 centistokes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 18 septembre 1967 ; 3 / qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière", pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, sans préciser les caractéristiques du fioul lourd au sens de ce droit et de cette pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; 4 / qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière", pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, sans préciser ses caractéristiques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; 5 / subsidiairement, qu'est un déchet, au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ; qu'ayant constaté que le fioul lourd n° 2 était un résidu du processus de raffinage du pétrole , processus de transformation du pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour d'appel n'a pas, en refusant de qualifier ce fioul de déchet, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application le texte susvisé ; 6 / plus subsidiairement, que le mode d'utilisation d'une substance n'est pas déterminant de la qualification ou non de déchet ; qu'en se déterminant néanmoins, pour refuser de qualifier de déchet le fioul lourd n° 2 transporté par l'Erika , au regard de considérations inopérantes liées à sa destination convenue par les sociétés pétrolières et son acquéreur, aux fins de production d'électricité par voie de combustion et à son utilisation, en général, aux fins de production de ladite énergie, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du code de l'environnement, interprété à la lumière de l'article 1er de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975 ; 7 / que la combustion d'un bien est une opération d'élimination de ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la production d'énergie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 15 juillet 1975) ; 8 / qu'ayant constaté que les sociétés pétrolières avaient fabriqué le fioul lourd n° 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant qu'elles ne pouvaient être qualifiées de producteur du déchet qui s'est déposé sur le territoire de la commune, violant ainsi l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 11 juillet 1975), interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres de l'Union par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ; 9 / qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le déchet s'était répandu sur des lieux sur lesquels les sociétés pétrolières n'avaient pas de droits particuliers , pour décider qu'elles ne pouvaient être qualifiées de producteur dudit déchet, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; 10 / que l'abandon d'un bien ne nécessite pas l'accomplissement d'un acte positif, tel qu'un dépôt sauvage ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés pétrolières ne pouvaient être considérées comme ayant abandonné les déchets déposés sur le territoire de la commune qu'en présence d'un tel acte, la cour d'appel a violé l'article L. 541-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ; 11 / qu'en écartant l'application de ce texte, s'agissant du déchet constitué par le mélange du fioul lourd n° 2, du sable et de l'eau de mer, au motif inopérant que les sociétés pétrolières n'avaient pas l'intention de se défaire ou d'abandonner le fioul lourd n° 2, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 541-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ; 12 / qu'en écartant l'application de l'article L. 541-6 du code de l'environnement, s'agissant du déchet constitué par le mélange du fioul lourd n° 2, du sable et de l'eau de mer, au motif inopérant que le transport du fioul lui-même ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de ce fioul, la cour d'appel a violé ce texte ; 13 / qu'est un déchet, au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation; qu'ayant constaté que le fioul lourd n° 2 était un résidu du processus de raffinage du pétrole, processus de transformation du pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour d'appel n'a pas, en décidant que le transport du fioul lourd n° 2 ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de déchet, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application le texte susvisé ; 14 / subsidiairement, que la combustion d'un bien est une opération d'élimination de ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la production d'énergie ; qu'en décidant que le transport du fioul lourd n° 2 ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de ce fioul , la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 15 juillet 1975) ; 15 / que le décret n° 77-974 du 19 août 1977, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-7 du code de l'environnement, auquel renvoient les articles L. 541-22 et L. 541-23 de ce même code (articles 9 et 11 de la loi du 15 juillet 1975), pour la détermination des déchets auxquels ils s'appliquent vise en son article 3 les déchets constitués principalement par les hydrocarbures ainsi que les déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés ; qu'en décidant néanmoins que ce texte n'était pas applicable à ces déchets, et, par conséquent, à celui qui s'était déposé sur le territoire de la commune de Mesquer, la cour d'appel a violé l'article L. 541-23 du code de l'environnement, ensemble les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2002), que la société italienne de production d'électricité ENEL a passé un contrat de fourniture de fioul lourd avec une entreprise pétrolière ; que pour son exécution, la société Total raffinage distribution, devenue Total France, a vendu une certaine quantité de ce produit à la société Total international limited qui a affrété le navire Erika pour le transporter jusqu'au port de Milazzo en Sicile ; que le navire a fait naufrage, ce qui a entraîné le déversement de sa cargaison et la pollution des côtes françaises du littoral atlantique ; que la commune de Mesquer, après avoir pris un arrêté mettant les sociétés Total en demeure de procéder à l'élimination des déchets issus du navire, les a assignées sur le fondement de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 en paiement des dépenses engagées au titre des opérations de nettoyage et de dépollution du territoire de la commune ; Sur le cinquième moyen, qui est préalable : Attendu que la commune de Mesquer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale est obligatoire dès lors que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que la saisine du juge d'instruction était "récente" la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que le sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale est obligatoire dès lors que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté offerte au juge civil "dans le souci d'une bonne administration de la justice", la cour d'appel a derechef violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était affirmé qu'un juge d'instruction avait mis en examen "la société Total", personne morale, et que celle-ci avait manifestement méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, la cour d'appel, qui a retenu que la commune de Mesquer ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une mise en examen de la société Total raffinage distribution ou de la société Total international Ltd en relation avec le naufrage de l'Erika et la pollution subséquente et ne donnait aucune indication sur les qualifications pénales, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère récent de la saisine du juge d'instruction, que n'était pas établie l'existence, entre l'action pénale et l'instance civile, d'un lien tel que la décision rendue sur l'une puisse exercer sur l'autre l'influence nécessaire hors laquelle il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et a décidé à bon droit que la commune de Mesquer ne pouvait se prévaloir de l'article 4 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que la commune de Mesquer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que l'arrêté du 18 septembre 1967 définissant les caractéristiques du fioul lourd n° 2 était inapplicable en l'espèce, au motif que l'Erika devait débarquer sa cargaison en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble l'arrêté susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas , ainsi qu'elle y avait été invitée par la commune de Mesquer, si la substance transportée par l'Erika avait une viscosité à 100 C inférieure à 40 centistokes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 18 septembre 1967 ; 3 / qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière", pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, sans préciser les caractéristiques du fioul lourd au sens de ce droit et de cette pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; 4 / qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière", pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, sans préciser ses caractéristiques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; 5 / subsidiairement, qu'est un déchet, au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ; qu'ayant constaté que le fioul lourd n° 2 était un résidu du processus de raffinage du pétrole , processus de transformation du pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour d'appel n'a pas, en refusant de qualifier ce fioul de déchet, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application le texte susvisé ; 6 / plus subsidiairement, que le mode d'utilisation d'une substance n'est pas déterminant de la qualification ou non de déchet ; qu'en se déterminant néanmoins, pour refuser de qualifier de déchet le fioul lourd n° 2 transporté par l'Erika , au regard de considérations inopérantes liées à sa destination convenue par les sociétés pétrolières et son acquéreur, aux fins de production d'électricité par voie de combustion et à son utilisation, en général, aux fins de production de ladite énergie, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du code de l'environnement, interprété à la lumière de l'article 1er de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975 ; 7 / que la combustion d'un bien est une opération d'élimination de ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la production d'énergie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 15 juillet 1975) ; 8 / qu'ayant constaté que les sociétés pétrolières avaient fabriqué le fioul lourd n° 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant qu'elles ne pouvaient être qualifiées de producteur du déchet qui s'est déposé sur le territoire de la commune, violant ainsi l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 11 juillet 1975), interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres de l'Union par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ; 9 / qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le déchet s'était répandu sur des lieux sur lesquels les sociétés pétrolières n'avaient pas de droits particuliers , pour décider qu'elles ne pouvaient être qualifiées de producteur dudit déchet, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; 10 / que l'abandon d'un bien ne nécessite pas l'accomplissement d'un acte positif, tel qu'un dépôt sauvage ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés pétrolières ne pouvaient être considérées comme ayant abandonné les déchets déposés sur le territoire de la commune qu'en présence d'un tel acte, la cour d'appel a violé l'article L. 541-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ; 11 / qu'en écartant l'application de ce texte, s'agissant du déchet constitué par le mélange du fioul lourd n° 2, du sable et de l'eau de mer, au motif inopérant que les sociétés pétrolières n'avaient pas l'intention de se défaire ou d'abandonner le fioul lourd n° 2, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 541-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ; 12 / qu'en écartant l'application de l'article L. 541-6 du code de l'environnement, s'agissant du déchet constitué par le mélange du fioul lourd n° 2, du sable et de l'eau de mer, au motif inopérant que le transport du fioul lui-même ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de ce fioul, la cour d'appel a violé ce texte ; 13 / qu'est un déchet, au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation; qu'ayant constaté que le fioul lourd n° 2 était un résidu du processus de raffinage du pétrole, processus de transformation du pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour d'appel n'a pas, en décidant que le transport du fioul lourd n° 2 ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de déchet, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application le texte susvisé ; 14 / subsidiairement, que la combustion d'un bien est une opération d'élimination de ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la production d'énergie ; qu'en décidant que le transport du fioul lourd n° 2 ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de ce fioul , la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 15 juillet 1975) ; 15 / que le décret n° 77-974 du 19 août 1977, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-7 du code de l'environnement, auquel renvoient les articles L. 541-22 et L. 541-23 de ce même code (articles 9 et 11 de la loi du 15 juillet 1975), pour la détermination des déchets auxquels ils s'appliquent vise en son article 3 les déchets constitués principalement par les hydrocarbures ainsi que les déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés ; qu'en décidant néanmoins que ce texte n'était pas applicable à ces déchets, et, par conséquent, à celui qui s'était déposé sur le territoire de la commune de Mesquer, la cour d'appel a violé l'article L. 541-23 du code de l'environnement, ensemble les textes susvisés ; Attendu que le litige présente une difficulté sérieuse d'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, codifiée par la directive 2006/12/CE du parlement européen et du conseil touchant aux diverses questions qui seront formulées au dispositif ci-après, s'agissant d'hydrocarbures accidentellement déversés au cours d'un transport maritime ; Qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces points ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes : 1 / le fioul lourd, produit issu d'un processus de raffinage, répondant aux spécifications de l'utilisateur, destiné par le producteur à être vendu en qualité de combustible et mentionné dans la directive 68/414/CEE du 20 décembre 1968 modifiée par la directive 98/93/CE du 14 décembre 1998 relative aux ressources stratégiques assorties d'une obligation de stockage, peut-il être qualifié de déchet au sens de l'article 1 de la directive 75/442 CEE du 15 juillet 1975 telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et codifiée par la directive 2006/12/CE ? 2 / une cargaison de fioul lourd, transportée par un navire et accidentellement déversée dans la mer constitue-t-elle par elle-même ou du fait de son mélange à l'eau et à des sédiments, un déchet au sens de la rubrique Q 4 de l'annexe I de la directive 2006/12/CE ? 3 / en cas de réponse négative à la première question et positive à la deuxième, le producteur du fioul lourd (Total raffinage) et/ou le vendeur et affréteur (Total international Ltd) peuvent-ils être considérés au sens des articles 1 sous b) et c) de la directive 2006/12/CE et pour l'application de l'article 15 de la même directive comme producteur et / ou détenteur du déchet alors qu'au moment de l'accident qui l'a transformé en déchet le produit était transporté par un tiers ? SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ; Réserve les dépens ; Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel