Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418439
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 2 864 907 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 octobre 2005) et les productions, qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 13 avril 2001, procédure simplifiée, M. X... étant représentant des créanciers, la société Miger Industrie (la société) a assigné, le 25 janvier 2002, la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque), à laquelle elle reprochait d'avoir appliqué jusqu'au jugement d'ouverture un taux d'escompte "qui n'avait pas été convenu", en remboursement de la somme excédant le taux d'intérêt légal ; qu'un jugement du 7 mars 2002 a décidé de faire application intégrale de la procédure de régime général et a désigné M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; qu'un jugement du 29 mai suivant a arrêté le plan de cession de la société, portant sur le fonds de commerce, les immobilisations financières, les stocks, les travaux en cours et certains contrats, et a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, le 23 janvier 2004, ce dernier est intervenu volontairement devant le tribunal ; que la banque a relevé appel du jugement du 30 novembre 2004 l'ayant condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme en principal de 28 649,07 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société en ce qu'elle n'était pas valablement représentée par son liquidateur amiable ou par un administrateur ad hoc, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrecevable une demande en recouvrement de sommes indûment payées, introduite par une société représentée par son gérant, ultérieurement mise en redressement judiciaire selon la procédure générale puis dissoute au cours de l'instance par arrêté du plan de cession totale, sans que le liquidateur amiable ou l'administrateur ad hoc soit intervenu dans l'instance pour régulariser la procédure ; qu'en jugeant recevable la demande formée par M. X..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7 du code civil et l'article L. 621-83 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2 / que les pouvoirs conférés au commissaire à l'exécution du plan de l'article L. 621-83, alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne concernent que les actes se rattachant à la vente des biens résiduels ; qu'en jugeant que le commissaire à l'exécution du plan avait qualité pour agir en recouvrement de la créance litigieuse, la cour d'appel a retenu que l'article L .621-83 alinéa 4 précité imposait au commissaire à l'exécution du plan de procéder à la réalisation des biens non compris dans le plan de cession, catégorie à laquelle appartenait indiscutablement le recouvrement des créances de l'entreprise non incluses dans le plan de cession ; qu'en statuant comme elle a fait, s'agissant d'une action étrangère à la vente d'un bien non compris dans le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-83 alinéa 4 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 octobre 2005) et les productions, qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 13 avril 2001, procédure simplifiée, M. X... étant représentant des créanciers, la société Miger Industrie (la société) a assigné, le 25 janvier 2002, la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque), à laquelle elle reprochait d'avoir appliqué jusqu'au jugement d'ouverture un taux d'escompte "qui n'avait pas été convenu", en remboursement de la somme excédant le taux d'intérêt légal ; qu'un jugement du 7 mars 2002 a décidé de faire application intégrale de la procédure de régime général et a désigné M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; qu'un jugement du 29 mai suivant a arrêté le plan de cession de la société, portant sur le fonds de commerce, les immobilisations financières, les stocks, les travaux en cours et certains contrats, et a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, le 23 janvier 2004, ce dernier est intervenu volontairement devant le tribunal ; que la banque a relevé appel du jugement du 30 novembre 2004 l'ayant condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme en principal de 28 649,07 euros ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société en ce qu'elle n'était pas valablement représentée par son liquidateur amiable ou par un administrateur ad hoc, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrecevable une demande en recouvrement de sommes indûment payées, introduite par une société représentée par son gérant, ultérieurement mise en redressement judiciaire selon la procédure générale puis dissoute au cours de l'instance par arrêté du plan de cession totale, sans que le liquidateur amiable ou l'administrateur ad hoc soit intervenu dans l'instance pour régulariser la procédure ; qu'en jugeant recevable la demande formée par M. X..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7 du code civil et l'article L. 621-83 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2 / que les pouvoirs conférés au commissaire à l'exécution du plan de l'article L. 621-83, alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne concernent que les actes se rattachant à la vente des biens résiduels ; qu'en jugeant que le commissaire à l'exécution du plan avait qualité pour agir en recouvrement de la créance litigieuse, la cour d'appel a retenu que l'article L .621-83 alinéa 4 précité imposait au commissaire à l'exécution du plan de procéder à la réalisation des biens non compris dans le plan de cession, catégorie à laquelle appartenait indiscutablement le recouvrement des créances de l'entreprise non incluses dans le plan de cession ; qu'en statuant comme elle a fait, s'agissant d'une action étrangère à la vente d'un bien non compris dans le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-83 alinéa 4 du code de commerce ; Mais attendu que, pendant la durée du plan de cession partielle de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre dans l'intérêt collectif des créanciers, une action en recouvrement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt retient à bon droit que l'intervention devant le tribunal de M. X..., en cette qualité, a régularisé la situation donnant lieu à fin de non recevoir ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de Lorraine Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel