Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741843a
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 5 685 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 631-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bodega (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 19 juin 2001, M. X..., étant nommé liquidateur judiciaire ; que le bail des locaux commerciaux appartenant aux époux Y... (les bailleurs) a été poursuivi par le liquidateur, en vue de la cession du fonds, laquelle a été autorisée le 25 février 2002 ; que les bailleurs ont, le 10 mai 2002, assigné le liquidateur judiciaire en paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés et d'une somme de 56 857 euros correspondant à des frais de remise en état des lieux ; qu'ils ont, le 23 mai 2002, déclaré cette dernière créance à la liquidation judiciaire de la société et demandé à être relevés de la forclusion encourue ; que le juge-commissaire a rejeté cette demande par une ordonnance du 10 juin 2002 dont les époux Y... ont fait appel ; qu'un jugement du 7 octobre 2002, statuant sur l'assignation du 10 mai 2002, a donné acte au liquidateur du paiement des loyers et charges à concurrence de la somme de 24 802,74 euros et, en raison de la connexité, a renvoyé devant la cour d'appel saisie de l'appel de l'ordonnance du 10 juin 2002, la demande relative aux réparations locatives ; Attendu que pour dire que la créance de réparations locatives relève de l'article L. 621-32 du code de commerce, l'arrêt retient, d'abord, que, quelle que soit la période à laquelle les dégâts, détériorations ou défauts d'entretien, se sont produits, la créance de réparation n'a pris naissance qu'à la date où le preneur a restitué les locaux qu'il avait l'obligation, selon le bail, de " rendre en parfait état ", ensuite, qu'il est constant que les locaux ont été rendus après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance relative aux travaux de remise en état ne résultait pas de dégradations commises antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit pour droit que la créance de réparations locatives relève de l'article L. 321-32 du code de commerce, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741843a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel