Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741843f
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que la télécopie adressée le 26 avril 2002 par la société SPE à la société SAEMPF était postérieure à sa réclamation, qu'elle était intervenue à l'intérieur du délai invoqué par l'entreprise pour proposer des observations, que, dans ce document, cette dernière reconnaissait que le marché liant les parties serait soldé moyennant le versement d'une somme qui a été payée par la société maître d'ouvrage, et que cette télécopie ne faisait aucune référence ni réserve à un solde qui resterait dû au titre de travaux supplémentaires, d'autre part, constaté que la société SPE n'avait formulé aucune observation écrite détaillée susceptible d'appeler une réponse, avait adressé sa réclamation au maître de l'ouvrage et non au maître d'oeuvre, comme l'exige la norme AFNOR, et avait accepté, sans réserve, à l'intérieur du délai laissé au maître d'ouvrage pour formuler, éventuellement, sa réponse, le règlement du marché, dans les conditions du forfait, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société SEP ne pouvait prétendre au paiement de travaux supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SPE à payer à la société SAEMPF la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société SPE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741843f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel