Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418443
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 1 094 492 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 2001, la société Tennis club de la Pommeraie (la société) a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que, par ailleurs, la société Interbrew a consenti à la société un prêt au remboursement duquel M. X... ainsi que le gérant de la société et son épouse se sont portés cautions solidaires ; qu'exposant que le locataire-gérant avait quitté les lieux dès le 30 septembre 2001, la société a assigné M. X... aux fins de voir prononcer la résolution du contrat litigieux et d'obtenir la condamnation du locataire-gérant au paiement des échéances contractuelles restant dues jusqu'au terme du contrat ainsi que le remboursement de la somme empruntée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 2001, la société Tennis club de la Pommeraie (la société) a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que, par ailleurs, la société Interbrew a consenti à la société un prêt au remboursement duquel M. X... ainsi que le gérant de la société et son épouse se sont portés cautions solidaires ; qu'exposant que le locataire-gérant avait quitté les lieux dès le 30 septembre 2001, la société a assigné M. X... aux fins de voir prononcer la résolution du contrat litigieux et d'obtenir la condamnation du locataire-gérant au paiement des échéances contractuelles restant dues jusqu'au terme du contrat ainsi que le remboursement de la somme empruntée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu'après avoir annulé le jugement, prononcé la résolution du contrat aux torts de M. X... et constaté la restitution du fonds, l'arrêt condamne M. X... au paiement d'une somme de 7 683,43 euros correspondant aux échéances contractuelles restant dues jusqu'au terme convenu, outre intérêts ; Attendu qu'en statuant par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 10 944,92 euros au titre du prêt, l'arrêt retient que le prêt consenti à la société a en fait bénéficié au locataire-gérant par la remise d'un chèque de 71 794 francs, que celui-ci a réglé la première échéance et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de restitution en soutenant que la somme reçue aurait été utilisée par lui pour l'achat de matériel resté la propriété de la société dès lors que l'emploi qu'il a pu faire de cette somme ne l'aurait été qu'au titre d'un mandat et qu'il lui appartenait alors de justifier de l'utilisation faites des fonds ce qu'il ne fait pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de démontrer la cause de l'obligation de restitution à laquelle M. X... serait tenu à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Tennis club de la Pommeraie la somme de 7 683,43 euros au titre de la location-gérance, outre intérêts, ainsi que la somme de 10 944,92 euros en remboursement de la somme initialement reçue le 26 juillet 2001, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Tennis club de la Pommeraie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel