Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418449
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2005), que le 10 mai 2000, la société Bergerat Monneyeur (la société Bergerat) a acquis de la société Aquiter une pelle hydraulique en vue d'une opération de "lease back" au bénéfice de cette société ; qu'en juillet 2000, dans le cadre de la vente (d'un tracteur), la société Bergerat a repris à la société Aquiter un buldozer de marque Komatsu ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Aquiter, la société Bergerat a obtenu fin juillet 2001 la restitution de ces deux engins, dont la société Lomatic a revendiqué la propriété pour les avoir achetés en avril 1999 à la société Faurie BTP et les avoir donnés en location à la société Aquiter par deux contrats du 1er avril 2001 ; que la société Lomatic a assigné la société Bergerat en annulation des deux ventes ou en paiement de dommages-intérêts en raison de la faute qu'aurait commise la société Bergerat lors de ces acquisitions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lomatic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 août 2005, la société Lomatic indiquait que "la propriété des matériels était régulièrement publiée puisque les matériels font l'objet d'un nantissement au profit de l'établissement financier ayant consenti ses concours à la société Lomatic, ledit nantissement régulièrement publié ; qu'en énonçant qu'il n'était " pas contesté que les matériels objets du litige ne faisaient l'objet d'aucune inscription de privilège", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 août 2005, la société Lomatic faisait valoir que la société Bergerat n'avait pu ignorer que la société Aquiter n'était pas propriétaire du bulldozer litigieux, au mois de juillet 2000, dès lors qu'elle avait elle-même vendu cet engin en 1998 à la société Estardier laquelle l'avait vendu à la société Faurie cette dernière l'ayant enfin revendu à la société Lomatic qui la louait à la société Aquiter et qu'une simple vérification des numéros de série aurait permis à la société Bergerat de reconnaître alors le matériel qu'elle avait vendu en 1998 ; qu'à l'appui de ses prétentions la société Lomatic versait aux débats les factures d'achat du bulldozer établies lors des ventes successives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le professionnel qui acquiert un bulldozer et une pelle hydraulique sans s'assurer, au besoin par la présentation d'un titre, que son vendeur est propriétaire des biens vendus commet une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du véritable propriétaire de ces engins de travaux publics ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Lomatic, la société Bergerat n'avait pas commis une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / qu' en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Lomatic compte tenu des conditions de paiement des engins litigieux, faisant apparaître que la société Aquiter était endettée au moins auprès de trois sociétés différentes, la société Bergerat n'aurait pas du faire montre d'une particulière vigilance quant à la propriété des biens vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5 / que pour justifier de son droit de propriété sur la pelle hydraulique, la société Lomatic versait aux débats la facture d'achat de cet engin litigieuse ainsi que l'état des inscriptions et nantissement faisant apparaître la sûreté prise par l'établissement de crédit en garantie du crédit consenti à la société Lomatic pour le financement de cette acquisition ; qu'en retenant l'existence d'un doute quant à la propriété de la pelle hydraulique sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits par la société Lomatic, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Lomatic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aquiter et la SCP Pimouguet Leuret, liquidateur de la société Aquiter ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2005), que le 10 mai 2000, la société Bergerat Monneyeur (la société Bergerat) a acquis de la société Aquiter une pelle hydraulique en vue d'une opération de "lease back" au bénéfice de cette société ; qu'en juillet 2000, dans le cadre de la vente (d'un tracteur), la société Bergerat a repris à la société Aquiter un buldozer de marque Komatsu ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Aquiter, la société Bergerat a obtenu fin juillet 2001 la restitution de ces deux engins, dont la société Lomatic a revendiqué la propriété pour les avoir achetés en avril 1999 à la société Faurie BTP et les avoir donnés en location à la société Aquiter par deux contrats du 1er avril 2001 ; que la société Lomatic a assigné la société Bergerat en annulation des deux ventes ou en paiement de dommages-intérêts en raison de la faute qu'aurait commise la société Bergerat lors de ces acquisitions ; Attendu que la société Lomatic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 août 2005, la société Lomatic indiquait que "la propriété des matériels était régulièrement publiée puisque les matériels font l'objet d'un nantissement au profit de l'établissement financier ayant consenti ses concours à la société Lomatic, ledit nantissement régulièrement publié ; qu'en énonçant qu'il n'était " pas contesté que les matériels objets du litige ne faisaient l'objet d'aucune inscription de privilège", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 août 2005, la société Lomatic faisait valoir que la société Bergerat n'avait pu ignorer que la société Aquiter n'était pas propriétaire du bulldozer litigieux, au mois de juillet 2000, dès lors qu'elle avait elle-même vendu cet engin en 1998 à la société Estardier laquelle l'avait vendu à la société Faurie cette dernière l'ayant enfin revendu à la société Lomatic qui la louait à la société Aquiter et qu'une simple vérification des numéros de série aurait permis à la société Bergerat de reconnaître alors le matériel qu'elle avait vendu en 1998 ; qu'à l'appui de ses prétentions la société Lomatic versait aux débats les factures d'achat du bulldozer établies lors des ventes successives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le professionnel qui acquiert un bulldozer et une pelle hydraulique sans s'assurer, au besoin par la présentation d'un titre, que son vendeur est propriétaire des biens vendus commet une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du véritable propriétaire de ces engins de travaux publics ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Lomatic, la société Bergerat n'avait pas commis une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / qu' en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Lomatic compte tenu des conditions de paiement des engins litigieux, faisant apparaître que la société Aquiter était endettée au moins auprès de trois sociétés différentes, la société Bergerat n'aurait pas du faire montre d'une particulière vigilance quant à la propriété des biens vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5 / que pour justifier de son droit de propriété sur la pelle hydraulique, la société Lomatic versait aux débats la facture d'achat de cet engin litigieuse ainsi que l'état des inscriptions et nantissement faisant apparaître la sûreté prise par l'établissement de crédit en garantie du crédit consenti à la société Lomatic pour le financement de cette acquisition ; qu'en retenant l'existence d'un doute quant à la propriété de la pelle hydraulique sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits par la société Lomatic, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, et sans dénaturation, qu'un doute existe sur la propriété de l'engin que la société Lomatic prétend avoir acheté à une société Faurie alors qu'à cette date elle était la propriété de la société Caterpillar, que les contrats de location n'ont pas été publiés et que les matériels n'ont fait l'objet d'aucune inscription de privilège ; qu'il retient encore qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les ventes sont intervenues et du délai d'une année s'étant écoulé entre les opérations en cause et l'ouverture de la procédure collective de la société Aquiter, la société Bergerat, dont il n'est pas établi qu'elle ait eu nécessairement connaissance des relations d'affaires entre la société Aquiter et la société Lomatic, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lomatic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bergerat Monneyeur la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel